TJ 38185, 16 juill. 2026, RG 24/01265
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 juillet 2026
N° RG 24/01265 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCUZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Monsieur Alexis MAZZA
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [B], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 avril 2024
Convocation(s) : 05 mai 2026
Débats en audience publique du : 02 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [S] a été embauché à compter du 28 août 2006 par la société [P] [Y] en qualité de charpentier.
Le 16 novembre 2023, le Docteur [I] [R] a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « D+G# MALADIE PROFESSIONNELLE N°57 A Tendinopathie des deux épaules avec arthropathies ».
Le 07 décembre 2023, Monsieur [Q] [S] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie pour « tendinopathie épaule gauche ».
Cette déclaration de maladie professionnelle a été étudiée au titre d'une " chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ", prévue par le tableau des maladies professionnelles sous le code syndrome 057AAM96D.
Le 14 décembre 2023, à l'issue du colloque médico-administratif, le médecin conseil a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n°57A du Code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies.
Le 14 décembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère a notifié à Monsieur [Q] [S], le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée survenue le 14 juin 2023.
Monsieur [Q] [S] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa pathologie, laquelle n’a pas répondu rendant ainsi une décision implicite de rejet.
Le 12 avril 2024, Monsieur [Q] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vienne, aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 09 juillet 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne s’est déclaré territorialement incompétent au profit de celui de Grenoble et a ordonné la communication de la présente procédure au pôle social de Grenoble.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 juin 2026.
Présent à l'audience, Monsieur [Q] [S] demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie de tendinopathie de l’épaule gauche et de condamner la CPAM de l’Isère à la liquidation de ses droits.
Il fait valoir que les éléments médicaux témoignent de sa situation médicale et en lien avec son travail.
Aux termes de ses conclusions, soutenues lors de l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [Q] [S] de son recoursConstater le respect par la CPAM de l’Isère des dispositions légalesDire et juger que c’est à bon droit que la CPAM a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie objet du certificat médical du 14 juin 2023Elle fait valoir que le médecin conseil, dont l’avis s’impose à elle, est en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial en raison d’un examen reçu non conforme et de l’absence d’éléments de caractérisation probants.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " […] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciations fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968).
La maladie doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (pour un exemple concernant l'application du tableau n° 57 : Civ. 2ème, 9 juillet 2015, n°14-22.606, ou n°98 : Civ. 2ème, 4 mai 2016, n°15-18.059) et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (concernant le tableau n°57A et l'exigence d'une contre-indication à l'IRM pour que la maladie puisse être constatée par un arthroscanner et une intervention chirurgicale : Civ. 2ème, 15 déc. 2016, n° 15-26.900).
Le tableau 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail applicable est le suivant :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
- A - Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM
Ainsi, le tableau n°57A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
Le tribunal doit s'assurer de la confirmation par une IRM de l'existence de la maladie désignée par le tableau.
Subsidiairement, le tribunal doit constater l'existence d'une contre-indication à l'IRM pour admettre l'arthroscanner. Le tribunal ne peut pas caractériser la maladie inscrite au tableau sur la base d'un arthroscanner et d'une intervention chirurgicale si la contre-indication à l'IRM n'a pas été constatée (Civ. 2ème, 15 déc. 2016, n°15-26.900).
Dès lors qu’il est constaté que la maladie déclarée n’a pas été objectivée par une IRM, la réalisation d’un arthro-scanner en raison d'une contre-indication à l'IRM doit être justifiée sans que puisse être opposé le secret médical (2°civ 13 novembre 2025 n°24-12.337).
En l'espèce, Monsieur [Q] [S] a complété le 07 décembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour tendinopathie de l’épaule gauche. Le certificat médical initial joint à sa demande mentionne une « D+G# n°57 A tendinopathie des deux épaules avec arthropathies ». Le certificat médical initial vise donc expressément le tableau de la maladie professionnelle 57 A.
Lors du colloque médico-administratif du 14 décembre 2023, le médecin conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 A n'étaient pas remplies, en raison de « l’examen reçu non conforme et absence d’éléments de caractérisation probants ».
Autrement dit, le médecin conseil a rejeté la demande de Monsieur [S] en l’absence d’IRM objectivant la pathologie déclarée.
Si le caractère aiguë ou chronique de la tendinopathie de l’épaule gauche de Monsieur [S] n’était pas précisé au stade de la déclaration de la pathologie, l’arthroscanner réalisé le 14 juin 2023 à l’épaule gauche par Monsieur [S] mentionne explicitement « une épaule douloureuse chronique ».
Or, la législation impose comme condition médicale réglementaire la réalisation d'une IRM afin d'objectiver la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, et ceci même si l’arthroscanner est l'examen de choix pour analyser les tendinopathies.
Or, le Tribunal est tenu par une application stricte de la législation sociale, et il est constant entre les parties qu’aucune IRM n’a été réalisée.
L'arthroscanner ne peut permettre d'objectiver la maladie qu'en cas de contre-indication à l'IRM aux termes du tableau des maladies professionnelles.
Or, Monsieur [Q] [S] ne justifie d’aucune contre-indication à l'IRM.
Ainsi, l'arthroscanner réalisé le 14 juin 2023 ne peut pas permettre d'objectiver la tendinopathie chronique de l'épaule gauche.
La condition médicale du tableau n'étant pas remplie, aucune prise en charge au titre de la législation professionnelle ne peut intervenir.
En conséquence, la décision de refus de prise en charge contestée sera confirmée et Monsieur [Q] [S] sera débouté de toutes ses demandes à ce titre.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Par conséquent, Monsieur [Q] [S] sera débouté de sa demande à ce titre.
Compte tenu de la nature du litige il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il n’apparait ni utile ni nécessaire de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [Q] [S] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée à l’épaule gauche le 07 décembre 2023, les conditions médicales réglementaires n'étant pas remplies ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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