TJ 38185, 16 juill. 2026, RG 25/00021
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGOH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Monsieur Alexis MAZZA
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, assistée par Me Amandine VACHOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [X], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 novembre 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 05 mai 2026
Débats en audience publique du : 02 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [L] a été embauchée par la commune de [Localité 3] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 10/01/2022 au 09/01/2025 en qualité d’attaché territorial et affectée au poste de chef de projet résilience territoriale.
Le 27 juillet 2023, le Docteur [U] [B] a délivré un arrêt de travail initial à Madame [P] [S] [L] en rapport avec un accident du travail du 27 juillet 2023.
Le 25 août 2023, le Docteur [J] [I] a établi un certificat médical initial d’accident du travail rectificatif, au bénéfice de Madame [P] [S] [L] mentionnant une date d’accident du travail au 27 juillet 2023 et faisant état des lésions suivantes : « épuisement, asthénie, insomnie, troubles de la concentration »
Le 10 août 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail faisant état des circonstances suivantes :
Date et lieu de l’accident : « 27/07/2023 à 15H00 » « lieu de travail habituel »
Activité lors de l’accident : « état d’un mal être avec des symptômes comme une impossibilité de réfléchir, de se déplacer sur son lieu de travail ».
Eventuelles réserves motivées : « déclaration faite suivant les dires de l’agent, pas date ni lieu précis dans la DAT. Fait non soudain ? burn-out = accident ? »
Nature de l’accident : « état d’épuisement »
Siège et Nature des lésions : « psychologique »
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « de 08H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H01 »
Accident « connu le 28/07/2023 à 02H00 par l’employeur ».
Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère.
Par un courrier en date du 10 mai 2024, la CPAM de l’Isère a informé Madame [P] [S] [L] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif de l’absence de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail et en l’absence de présomptions favorables, précises et concordantes.
Madame [P] [S] [L] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (« CRA »). Par décision du 16 septembre 2024 notifiée par courrier daté du 19 septembre 2024 la CRA a rejeté sa demande et a confirmé le refus de prise en charge.
Par dépôt au greffe de la juridiction le 18 novembre 2024, Madame [P] [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, pour contester la décision de refus de prise en charge.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 02 juin 2026.
A l’audience, Madame [P] [S] [L] dûment représentée, a développé sa requête, à laquelle il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
Juger que l’accident de Madame [P] [S] [L] est un accident du travail ;Condamner la CPAM de l’Isère à verser à Madame [P] [S] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de confirmer la décision du 10 mai 2024 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel déclaré survenu le 27 juillet 2023
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge implicite pour non-respect du délai d’instruction
Selon l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, «I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l'employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l'issue des investigations pour, d'une part, consulter le dossier et, d'autre part, formuler des observations préalablement à sa décision. La caisse n'a pas à procéder à deux envois distincts d'information (Civ. 2e, 29 févr. 2024, no 22-16.818).
L’article R.441-18 alinéa 2 précise que « L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion ».
En l’espèce, contrairement à ce que prétend Madame [P] [S] [L], dès lors qu’elle a engagé des investigations, la caisse était tenue de statuer sur le caractère professionnel de l’accident dans un délai de 90 jours francs en application de l’article R 441-8 susvisé, et non pas dans un délai de 30 jours francs.
Il ressort d’ailleurs des pièces communiquées que par courrier du 23 février 2024, que la CPAM a informé Madame [P] [S] [L] de ce qu’elle engageait des investigations à la suite de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial transmis et que sa décision devra intervenir au plus tard le 15 mai 2024 soit à l’issu du délai maximum de 90 jours prévu par l’article R 441-8.
Ce courrier recommandé a été déposé le 27/02/2024, et a été distribué le 29/02/2024 contre signature à Madame [P] [S] [L], tel qu’il en ressort de l’avis de réception produit aux débats, soit avant l’expiration du délai initial de 30 jours francs.
Par la suite, aux termes d’un courrier daté du 10 mai 2024, la CPAM a informé l’assurée du refus de prise en charge. A la lecture de l’avis de réception produit, ce courrier recommandé a été déposé le 13/05/2024, présenté le 15/05/2024 et distribué le 16/05/2024 contre signature à Madame [P] [S] [L]. La CPAM justifie donc bien avoir expédié sa décision avant la fin du délai réglementaire.
Partant, la caisse a respecté la procédure d’instruction de sorte que Madame [P] [S] [L] n’est pas fondée à se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge.
Par conséquent, Madame [P] [S] [L] ce moyen sera écarté.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article L. 1222-9 III du Code du travail dispose que « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise ». Le dernier alinéa ajoute que « l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ».
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
L'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2ème, 16 octobre 2025, n°23-16.902).
Dans cette hypothèse, la lésion fait présumer l’accident et l’accident est lui-même présumé d’origine professionnelle. Il appartient seulement au salarié d’apporter la preuve de l’apparition soudaine de la lésion au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 17 février 2022, n°20-20.626) : elle n’a pas à démontrer la matérialité d’un fait accidentel.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, si le salarié démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Un malaise survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail (Civ. 2ème, 29 mai 2019, n°18-16.183 ; Civ. 2ème 09 septembre 2021, n°19-25.418 ; Civ. 2ème, 13 octobre 2022, n°21-10.146).
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, la CPAM de l’Isère s’oppose à la prise en charge de l’accident déclaré considérant qu’il n’existe aucun fait générateur.
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et est acquise à la seule condition d’un événement survenu à une date certaine, au temps et lieu du travail, ayant entrainé des lésions.
Or, la lésion fait présumer l’accident et se confond souvent avec celui-ci. Il appartient seulement au salarié d’apporter la preuve de l’apparition soudaine de la lésion au temps et au lieu de travail sans avoir à démontrer la matérialité d’un fait accidentel.
L’assurée relate aux termes de son questionnaire qu’après plusieurs jours d’astreinte, elle télétravaillait le matin du 27 juillet 2023 à son domicile et qu’au moment de se préparer pour rejoindre l’hôtel de ville de [Localité 3] elle s’est retrouvée dans l’impossibilité « cognitive » de préparer ses affaires et s’habiller, comme si son cerveau s’était arrêté d’un coup.
Par attestation, Madame [F] [V], amie de la requérante, corrobore les dires de Madame [P] [S] [L] en ce que cette dernière l’a appelée le 27 juillet 2023 pour lui demander de l’aide afin de se rendre chez son médecin car elle se sentait dans l’incapacité de travailler, elle n’arrivait pas à s’organiser car son cerveau ne marchait plus et n’était pas capable de se déplacer. Elle précise que Madame [P] [S] [L] lui a semblé en état de choc.
De même, Monsieur [R] [Q], agent de la Direction, confirme que le 27 juillet 2023, Madame [S] [L] travaillait depuis son domicile, étant d’astreinte, et qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité psychologique de pouvoir répondre aux sollicitations et a immédiatement consulté son médecin traitant.
Le Docteur [U] [B] a délivré un arrêt de travail initial à Madame [S] [L] explicitement « en rapport avec un accident du travail du 27 juillet 2023 », initialement établi à titre de maladie.
Le 25 août 2023, le Docteur [J] [I] a établi un certificat médical initial d’accident du travail rectificatif, au bénéfice de Madame [P] [S] [L] mentionnant une date d’accident du travail au 27 juillet 2023 et faisant état des lésions suivantes : « épuisement, asthénie, insomnie, troubles de la concentration ».
Ce certificat médical initial ne mentionne pas le malaise et pour cause puisque le médecin rédacteur n’a pas été témoin dudit malaise. Pour autant, le médecin a mentionné dans le certificat médical initial l’existence d’un « épuisement, asthénie, insomnie, troubles de la concentration ».
Un malaise survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail, peu important que le certificat médical initial ne mentionne pas précisément l’existence d’un tel malaise, dès lors que des lésions sont constatées par le médecin justifiant d’ailleurs un arrêt de travail de plus d’un mois.
Dès lors, il existe bien une lésion de l’organisme constatée le jour de l’évènement survenu au temps et au lieu du travail.
Madame [S] [L] est donc fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de son accident au travail, présomption que la CPAM ne parvient pas à renverser.
Il conviendra donc de faire droit au recours formé à l’encontre de la décision de refus de prise en charge et de dire que l’accident du 27 juillet 2023 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ces mêmes considérations d’équité commandent de débouter les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident du travail survenu le 27 juillet 2023 dont a été victime Madame [P] [S] [L] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [P] [S] [L] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Isère pour la liquidation de ses droits ;
INVITE Madame [P] [S] [L] à adresser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Isère tous documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc.) ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [P] [S] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juillet 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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