TJ 17300, 20 juill. 2026, RG 26/00307
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00307 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FT2J
AFFAIRE : [C] [Z], [F] [J] épouse [Z] C/ [O] [U]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z], né le 22 Septembre 1950 à [Localité 1]
et
Madame [F] [J] épouse [Z], née le 05 Janvier 1951 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Lara ANDRAOS-GUERIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 20 Juillet 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2024, Madame [F] [Z] née [J] et Monsieur [C] [Z] ont donné à bail à Monsieur [O] [U] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Des loyers demeurant impayés, Madame [F] [Z] née [J] et Monsieur [C] [Z] ont fait signifier le 24 juin 2025 à Monsieur [O] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 24 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 24 novembre 2025, Madame [F] [Z] née [J] et Monsieur [C] [Z] ont fait assigner Monsieur [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- Condamner Monsieur [O] [U] à leur payer la somme de 4.564,29 euros, sauf à parfaire incontestablement due ;
- Constater que la clause résolutoire est acquise ;
En conséquence :
- Constater la résiliation du bail ;
Subsidiairement :
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses clauses et obligations ;
En conséquence :
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée s’il y a lieu ;
- Condamner Monsieur [O] [U] à verser une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges comprises jusqu’à libération des lieux par la remise des clefs ;
- Rejeter toute demande de délais de paiement ou pour quitter les lieux ;
- Dire et juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [O] [U] à leur régler la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [O] [U] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par jugement du 26 janvier 2026, le tribunal a déclaré la caducité de la citation.
Par lettre du 29 janvier 2026, Madame [F] [Z] née [J] et Monsieur [C] [Z] ont sollicité le relevé de la caducité.
A l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été renvoyée au 27 avril 2026, pour citation de Monsieur [O] [U].
A l’audience du 27 avril 2026, l’affaire a été renvoyée au 1er juin 2026, pour citation de Monsieur [O] [U].
A l’audience du 1er juin 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [F] [Z] née [J] et Monsieur [C] [Z], représentés par leur conseil, sollicitaient le bénéfice de leur acte introductif d’instance actualisant le montant de la dette locative à la somme de 7.163,00 euros.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [O] [U] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 17 février 2026 (carence).
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [O] [U], assigné à l’étude du commissaire de justice, et régulièrement cité à comparaitre, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 24 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, Madame [F] [Z] née [J] et Monsieur [C] [Z] justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [F] [Z] née [J] et Monsieur [C] [Z] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 24 juin 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu, le 5 janvier 2024, à compter du 25 août 2025.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
En l’absence de reprise du paiement des loyers avant l’audience et en l’absence de comparution à l’audience de Monsieur [O] [U], aucun délai de paiement suspensif de la clause résolutoire ne pourra lui être accordé.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Faisant droit à la demande principale, il n’y a pas lieu à examiner la demande subsidiaire aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 août 2025, Monsieur [O] [U] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [O] [U] à son paiement à compter du 25 août 2025, jusqu'à la libération effective des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, du commandement de payer délivré le 24 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 24 avril 2026 que Madame [F] [Z] née [J] et Monsieur [C] [Z] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [U] à payer à Madame [F] [Z] née [J] et Monsieur [C] [Z] la somme de 7.163,00 euros, titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 24 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [U] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
Monsieur [O] [U] sera également condamné à payer à Madame [F] [Z] née [J] et Monsieur [C] [Z] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
- DECLARE recevable la demande de Madame [F] [Z] née [J] et Monsieur [C] [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 5 janvier 2024 entre Madame [F] [Z] née [J] et Monsieur [C] [Z] d'une part, et Monsieur [O] [U] d'autre part, concernant les locaux situés sis [Adresse 5] – 1er étage Cour à [Localité 3] sont réunies à la date du 25 août 2025 ;
- CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
- ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Monsieur [O] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [O] [U] à compter du 25 août 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
- CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à Madame [F] [Z] née [J] et Monsieur [C] [Z] la somme de 7.163,00 euros (SEPT MILLE CENT SOIXANTE TROIS EUROS), arrêtée au 24 avril 2026 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à Madame [F] [Z] née [J] et Monsieur [C] [Z] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mai 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
- CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation ;
- CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à Madame [F] [Z] née [J] et Monsieur [C] [Z] la somme de 800,00 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ECARTE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
- DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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