TJ 17300, 20 juill. 2026, RG 26/00446
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
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JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00446 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUGL
AFFAIRE : [B] [I], [X] [U] C/ S.A.S. DEAL ECO, S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO)
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [I], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1],
et
Madame [X] [U], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Christophe JOUTEUX de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
DEFENDERESSES
S.A.S. DEAL ECO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Céline LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
***
Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 20 Juillet 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé en date du 08 janvier 2024, Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I] ont conclu avec la société DEAL ECO un contrat pour l’installation de panneaux photovoltaïques BLACK CRYSTAL 2550 Wc et l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique THERMOR AEROMAX 5 MONOBLOC EN 250 L pour un montant de 19.400 euros TTC.
Afin de financer cette installation, un contrat de crédit affecté a été souscrit par Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I] auprès de la SA FINANCO le 9 janvier 2024 pour un montant total de 19.400 euros TTC au taux débiteur de 4,40% remboursable en 120 mensualités de 203,77 euros.
L’installation a été réceptionnée le 25 janvier 2024, suivant procès-verbal de réception et suivant procès-verbal de livraison du même jour. C’est dans ces conditions que la banque a procédé au déblocage des fonds.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2025, le conseil de Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I] faisait valoir leur droit de rétractation et informait d’une action en justice en l’absence d’exécution amiable.
Aucune solution n’était trouvée pour mettre fin au différend.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I] ont assigné la société DEAL ECO et la société ARKEA FINANCEMENT et SERVICES venant aux droits de la SA FINANCO aux fins de juger que les demandeurs ont valablement exercé leur droit de rétractation et en conséquence de la résolution de plein droit du contrat, de :
- Condamner solidairement les défendeurs à rembourser l’ensemble des mensualités réglées à FINANCO depuis le 24 juillet 2024 au titre du contrat litigieux,
- Condamner la société DEAL ECO sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du mois de la signification du jugement à intervenir, à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des matériels posés et livrés au domicile des époux [I], à procéder à la remise en état initiale des lieux, à ses frais exclusifs ;
- Condamner solidairement les défendeurs à payer aux époux [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moraux et économiques,
- 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juin 2026. A l’audience, Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I] représentés par leur conseil ont par conclusions écrites, sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I] font valoir avoir valablement exercé leur droit de rétractation afin d’obtenir la résolution de l’ensemble contractuel. Ils arguent également de la faute de la banque aux fins de les priver de leur créance de restitution.
La société DEAL ECO représentée par son conseil sollicite au terme de ses conclusions :
- A titre liminaire, désigner tel médiateur aux fins d’information sur la possibilité d’engager une médiation ;
- A titre principal, débouter Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I] ainsi que la SA ARKEA de l’ensemble de leurs demandes fin et conclusions ;
- Subsidiairement, de saisir la CJCE d’une question préjudicielle relative à la qualification du contrat ;
- Condamner Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I] à payer à la société DEAL ECO la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES représentée par son conseil sollicite par conclusions écrites, qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions et en cas de validité du droit de rétractation des demandeurs :
- Condamner Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 19.400 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir sous déduction des sommes déjà versées ;
- Subsidiairement condamner la société DEAL ECO à lui payer la somme de 24.452,06 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, et à titre infiniment subsidiaire la somme de 19.400 euros ;
- Condamner la société DEAL ECO à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des demandeurs ;
- En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience du 1er juin 2026 pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de médiation à titre liminaire
Les conditions générales de vente du bon de commande signé le 8 janvier 2024 mentionnent à l’article 12 la possibilité pour le consommateur de recourir moins d’un an après sa réclamation écrite à la médiation.
En l’espèce, Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I] n’ont pas usé de cette faculté et le tribunal étant saisi du litige, il n’y a pas lieu de proposer aux parties une médiation.
Sur la validité de la rétractation
Il ressort de l’article L.221-5 du code de la consommation que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit.
Selon l’article L.221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Ce délai court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En application de l’article L.221-20 dans sa version applicable au litige, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial déterminé conformément à l’article L. 221-18. Le 2° de l’article L.221-5 prévoit que le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations relatives aux conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi qu’un formulaire type réglementairement conforme.
Enfin selon les articles L.221-21 et L.221-22, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L.221-18, du formulaire de rétractation ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L.221-21 pèse sur le consommateur.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I] ont signé un devis/bon de commande le 8 janvier 2024 à leur domicile, de sorte qu’il s’agit d’un contrat hors établissement.
S’agissant du point de départ du délai de rétractation, l’article 16 des conditions générales annexées au bon de commande reproduit les dispositions de l’article L 221-18 du code de la consommation. S’agissant de l’exercice du droit de rétractation, il est mentionné que le client doit adresser à l’entreprise (DEAL ECO, [Adresse 2]) avant l’expiration du délai de 14 jours, le formulaire de rétractation joint au présent bon de commande ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Il est également précisé qu’il appartient au client de démontrer l’envoi de l’exercice du droit de rétractation dans le délai imparti.
La société DEAL ECO produit le bon de commande signé en date du 8 janvier 2024 lequel comporte un bordereau de rétractation.
Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I] ne contestent pas ne pas avoir usé du bordereau de rétractation et produisent pour justifier de l’envoi de leur demande de rétractation, un courriel adressé « [Courriel 1] » le 27 janvier 2024 au terme duquel ils font sommation à la société DEAL ECO de retirer les six panneaux et qu’ils exercent leur droit de rétractation.
Toutefois la simple production d’un mail dont l’adresse n’est par ailleurs pas mentionnée au sein des conditions générales de vente est insuffisante à justifier de l’envoi d’une déclaration de rétractation et donc de faire valoir leur droit de rétractation dans le délai légal, de sorte que leur rétractation n’est pas valable.
Par ailleurs si Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I] justifient de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à la société DEAL ECO faisant valoir leur volonté de se rétracter, celle-ci datée du 3 avril 2025 est en tout état de cause postérieure au délai de rétractation de 14 jours tel que prévu dans les conditions générales de vente.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I] de leur demande au titre de la validité de rétractation et de leurs demandes subséquentes.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’analyser ni la demande subsidiaire de la société DEAL ECO ni les demandes de la société la société ARKEA FINANCEMENT et SERVICES.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront condamnés à verser 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs. Sa demande sera rejetée à ce titre.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
- REJETTE la demande de médiation ;
- DEBOUTE Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I] de leur demande au titre de l’exercice du droit de rétractation ;
- REJETTE les demandes de Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I] pour le surplus ;
- DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENT et SERVICES en ses demandes ;
- REJETTE la demande de Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I] à verser à la société DEAL ECO la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) et à la société ARKEA FINANCEMENT et SERVICES, la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [X] [U] et Monsieur [B] [I] aux dépens ;
- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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