TJ 17300, 20 juill. 2026, RG 26/00749
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00749 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FU74
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [O] [R]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [V] [K], régulièrement munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR
Monsieur [O] [R]
né le 03 Juillet 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 20 Juillet 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail Monsieur [O] [R] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 409,11 euros, hors charges.
Des loyers demeurant impayés, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait signifier à Monsieur [O] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, dénoncée à la préfecture de la Charente Maritime le 9 mars 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;
• Condamner Monsieur [O] [R] au paiement des sommes suivantes :
les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ;
• la somme de 1.698,82 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 février 2026, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
• une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
• les dépens ;
- rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire.
À l'audience du 1er juin 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] représenté par Madame [V] [K], régulièrement munie d’un pouvoir écrit, sollicite le maintien de sa demande d’expulsion pour le logement et réactualise sa créance à la somme de 2.979,39 euros en indiquant que le dernier paiement a été effectué en mars 2026. Elle précise que le locataire n’a pas répondu à l’enquête social et qu’il n’y a pas de contact.
Monsieur [O] [R], régulièrement cité à [Etablissement 1] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe (27 avril 2026) avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience (carence).
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [O] [R] assigné à l’étude de l’huissier n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 « II - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
En l’espèce, il est constant que l’assignation a été délivrée au défendeur le 6 mars 2026.
Or, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 janvier 2026.
Il en résulte que moins de deux mois se sont écoulés entre la saisine de la CCAPEX et la délivrance de l’assignation et le bailleur ne justifie pas avoir signalé la situation d’impayés aux organismes payeurs des aides au logement.
En conséquence, il convient de procéder à la réouverture des débats afin de recueillir les observations de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA [Localité 4] sur la question de l’irrecevabilité de la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit,
- ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de la rochelle du lundi 19 octobre 2026 à 09h00 qui se tiendra au Conseil des Prud’hommes de LA ROCHELLE : [Adresse 5] à LA ROCHELLE, afin de recueillir les explications des parties sur la question de la recevabilité de la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 ;
- DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
- RESERVE les demandes ;
- RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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