TJ 17300, 20 juill. 2026, RG 26/00753
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00753 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVAB
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [V] [Y] épouse [S]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [Z] [H], régulièrement munie d’un pouvoir écrit
DEFENDERESSE
Madame [V] [Y] épouse [S]
née le 30 Avril 1998 à , demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
***
Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 20 Juillet 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2018, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [V] [Y] épouse [S] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Par lettre du 13 novembre 2025, le bailleur a informé la CAF des impayés de loyers.
Des loyers demeurant impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait signifier le 18 décembre 2025 à Madame [V] [Y] épouse [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 19 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 9 mars 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait assigner Madame [V] [Y] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [V] [Y] épouse [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;
- Condamner Madame [V] [Y] épouse [S] au paiement des sommes suivantes :
○les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ;
○la somme de 3.087,51 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
○ une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
○des frais et dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
- Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juin 2026. A l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], représenté par Madame [Z] [H], régulièrement munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à hauteur de 5.078,59 euros. Il indiquait avoir à plusieurs reprises tenté de proposer une solution amiable, mais que les contacts étaient houleux. Il ajoutait que la locataire a bénéficié d’une garantie des loyers en août et octobre 2025 (200,00 et 523,00 euros). Il s’opposait à la demande de délais pour quitter les lieux.
Il sera relevé que faute de rappel dans le dispositif des écritures déposées à l’appui des prétentions orales, le demandeur ne sollicite plus l’astreinte ni les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles, il sera donc réputé s’être désisté de ces demandes.
Madame [V] [Y] épouse [S] a comparu. Elle explique avoir subi une baisse du RSA et des APL puisque les enfants résidaient au domicile de sa mère, ce qui a engendré le début des problèmes de paiement. Elle indique être suivie par une assistante sociale, être en recherche d’emploi, que les enfants sont désormais revenus à son domicile et qu’elle envisage de déposer un dossier de surendettement. Elle précisait n’avoir rencontré jusqu’à alors aucun incident de paiement et que parfois la CAF ne lui verse pas les APL, puisqu’elle opère des retenues sur prestations (199,00 euros – remboursement trop perçu). Elle confirme ne pas avoir repris le paiement du loyer mais qu’elle souhaite rester dans le logement. En cas d’expulsion, elle demande des délais pour le quitter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 15 avril 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 9 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA [Localité 3] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Conformément à l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 n° 24-70.002, si le délai accordé au locataire pour apurer sa dette est désormais fixé à six semaines, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ce délai ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et ce délai de 2 mois sera appliqué.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 18 décembre 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Madame [V] [Y] épouse [S] confirme ne pas avoir repris le paiement du loyer avant l’audience.
Force est de constater que la condition de reprise du paiement intégral du loyer n’est pas remplie. Par conséquent, aucun délai de paiement ne peut être accordé et la suspension des effets de la clause résolutoire, pendant le cours des délais ainsi accordés, ne peut être ordonnée.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 7 juin 2018 à compter du 19 février 2025.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [V] [Y] épouse [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les délais d’expulsion
Il résulte des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Madame [V] [Y] épouse [S] vit seule avec deux enfants mineurs de 10 ans et 1 an et demi.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [V] [Y] épouse [S] un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [V] [Y] épouse [S]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 février 2025, Madame [V] [Y] épouse [S] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [V] [Y] épouse [S] à son paiement à compter du 19 février 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 7 juin 2018, du commandement de payer délivré le 18 décembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er juin 2026 que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire la somme de 391,13 euros (158,63 + 232,50) imputée à titre de frais.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [Y] épouse [S] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 4.687,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, déduction faite des frais de poursuite.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [Y] épouse [S] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
- DECLARE recevable la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 7 juin 2018 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] d'une part, et Madame [V] [Y] épouse [S] d'autre part, concernant les locaux situés sis [Adresse 4] à [Localité 2], sont réunies à la date du 19 février 2025 ;
- CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
- ACCORDE à Madame [V] [Y] épouse [S] un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés ;
- ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Madame [V] [Y] épouse [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [V] [Y] épouse [S] à compter du 19 février 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
- CONDAMNE Madame [V] [Y] épouse [S] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 4.687,46 euros (QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- CONDAMNE Madame [V] [Y] épouse [S] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 2 juin 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
- CONDAMNE Madame [V] [Y] épouse [S] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation ;
- ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
- DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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