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TJ 17300, 20 juill. 2026, RG 26/00916


Vérifier : TJ 17300, 20 juill. 2026, RG 26/00916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00916
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe23984f14adac9d4dffc

Texte de la décision

12,024 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/00916 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVOH
AFFAIRE : [H] [V] C/ [Z] [N], [G] [E]
MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le

aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [V], né le 08 Avril 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDERESSES

Madame [Z] [N], née le 20 Janvier 1988 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 3]

non comparante non représentée

Madame [G] [E], née le 12 Octobre 1966
demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

***
Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 20 Juillet 2026.
***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2011, Madame et Monsieur [H] [V] ont donné à bail à Madame [Z] [N] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 450 euros charges comprises.

Un congé en vue de vendre le logement était signifié par acte de commissaire de justice à la locataire Madame [Z] [N] ainsi qu’à Madame [G] [E], mère de Madame [Z] [N] et en sa qualité d’occupante des lieux, le 16 juillet 2025 à effet le 16 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, Monsieur [H] [V] a fait assigner Madame [Z] [N] et Madame [G] [E], mère de Madame [Z] [N] et occupante des lieux aux fins de valider le congé pour vendre et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef au besoin avec la force publique et d’un serrurier, ainsi que leur condamnation solidaire aux sommes suivantes :
- Une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant actuel du loyer augmenté des charges locatives et révisables annuellement selon les conditions contractuelles du bail, et ce jusqu’à libération définitive des lieux, à compter du jugement à intervenir,
- 1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le bailleur sollicite en outre leur condamnation aux entiers dépens en ce compris le coût du congé et de la présente assignation.

A l’audience du 1er juin 2026, Monsieur [H] [V] comparant en personne sollicite le bénéfice de son acte introductif en expliquant que les défenderesses se maintiennent dans les lieux.

A l’appui de sa demande de validité du congé pour vente, le bailleur se fonde sur les articles 15-1 et 15-2 de la loi du 6 juillet 1989. Il précise que Madame [Z] [N] et Madame [G] [E] se maintiennent dans les lieux. Il indique ne pas être opposé à des délais pour quitter les lieux à condition qu’ils ne soient pas trop longs et que les défenderesses recherchent un logement.

Madame [G] [E] a comparu en personne. Elle indique ne pas être opposée à quitter les lieux mais sollicite un délai pour lui permettre de trouver un logement compte tenu de sa situation personnelle et financière.

Citée par procès-verbal de recherches infructueuse, Madame [Z] [N] n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la validité du congé

Selon les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par la décision de reprendre ou de vendre le logement. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

En l’espèce, sur la forme, le congé pour vendre a été délivré le 16 juillet 2025, soit six mois au moins avant la date d’effet du congé fixé au 16 janvier 2026. Le congé comprend une offre de vente faite aux locataires au prix de 105.000 euros net vendeur. Les conditions de vente y sont également précisées.

Le congé est donc conforme aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ce qui au demeurant n’est pas contesté.

Le congé pour vendre est ainsi régulier et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 16 janvier 2026.

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, à l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

A compter du 16 janvier 2026, Madame [Z] [N] et Madame [G] [E] sont devenues occupantes sans droit ni titre du logement.

Il convient dans ces conditions d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous autres occupants et de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les délais d’expulsion

Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

À l’audience, Madame [Z] [N] sollicite à titre subsidiaire des délais d’expulsion. Bien qu’elle ne soit pas locataire du logement, elle a été assignée en sa qualité d’occupante des lieux et mère de la locataire Madame [Z] [N].

Monsieur [H] [V] n’est pas opposé à l’octroi de délai raisonnable d’expulsion.

En l’espèce, Madame [G] [E] justifie avoir fait à son nom une demande de renouvellement de logement social le 28 juillet 2025. Elle perçoit un salaire de 850 euros ainsi qu’une prime d’activité et l’aide au logement. En revanche, la situation de Madame [Z] [N] n’est pas connue faute d’avoir comparu. Il n’existe pas de dettes de loyers de sorte qu’il est raisonnable de penser que les loyers sont payés régulièrement.

Dans ce contexte et compte tenu de la situation respective des parties, il convient d’accorder un délai de quatre mois à Madame [Z] [N], la locataire et par extension à tout occupant des lieux dont sa mère Madame [G] [E].

Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 16 janvier 2026, Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [Z] [N] et Madame [G] [E] à son paiement à compter de la signification du présent jugement, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [Z] [N] et Madame [G] [E], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce comprenant les frais de l’assignation.

Il convient, en outre de condamner solidiairement Madame [Z] [N] et Madame [G] [E] à verser aux bailleurs la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

- VALIDE le congé délivré le 16 juillet 2025 à effet au 16 janvier 2026 par Monsieur [H] [V] portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;

- CONSTATE par conséquent la résiliation du bail stipulé entre Monsieur [H] [V] et Madame [Z] [N] à compter du 16 janvier 2026 ;

- ACCORDE à Madame [Z] [N] et à Madame [G] [E] un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 4] à [Localité 2] ;

- ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Madame [Z] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dont Madame [G] [E], du logement dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

- RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Z] [N] et à Madame [G] [E] à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

- CONDAMNE solidairement Madame [Z] [N] et Madame [G] [E] en deniers ou quittance, à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, révisée qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, à compter de la signification du présent jugement jusqu’à la date de son départ définitif des lieux ;

- CONDAMNE solidairement Madame [Z] [N] et Madame [G] [E] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum Madame [Z] [N] et Madame [G] [E] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation ;

- RAPPELLE l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER

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