TJ 17300, 20 juill. 2026, RG 26/01071
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/01071 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FV4L
AFFAIRE : S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT C/ [V] [R], [O] [R]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEURS
Madame [V] [R], née le 07 Mai 1961 à [Localité 1] (MAROC),
et
Monsieur [O] [R], né le 11 Mars 1991 à [Localité 2],
demeurant ensemble [Adresse 3]
tous deux comparants en personne
***
Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 20 Juillet 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2025, la SA [Adresse 4] a donné à bail à Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 699,73 euros charges comprises.
Par lettre du 22 août 2025, le bailleur a informé la CAF des impayés de loyers.
Des loyers demeurant impayés, par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait signifier à Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 4 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, dénoncée à la préfecture de la Charente Maritime le 17 mars 2026, la SA [Adresse 4] a fait assigner Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- Prononcer la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec la force publique ;
- Condamner solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] au paiement des sommes suivantes :
○ 4.201,92 euros, montant des loyers échus à ce jour, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente demande introductive d’instance, somme à majorer des éventuelles échéances qui n’auraient pas été réglées, comprises entre cette demande et la date d’audience ;
○ Une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer révisable dans les conditions contractuelles du bail, tel qu’il serait dû en l’absence de résiliation, charges comprises, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération complète et effective des lieux ;
○ 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
○ Aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l'audience du 1er juin 2026, la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son conseil, sollicitait le maintien de sa demande d’expulsion pour le logement et réactualise sa créance à la somme de 8.255,27 euros. Elle indiquait qu’il y a eu trois règlements en une année, jamais du montant du loyer, et que le dernier paiement date de novembre 2025.
Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] ont comparu. Monsieur [O] [R] indiquait que sa mère, Madame [V] [R] occupait toujours le logement. Il indiquait être actuellement intérimaire et percevoir entre 900,00 et 1.800,00 euros par mois. Madame [V] [R] indiquait percevoir une pension de retraite de 820,00 euros. Monsieur [O] [R] affirmait avoir effectué un paiement par carte bleue la semaine précédant l’audience, soit fin mai 2026 (700,00 + 176,53) et qu’un rattrapage d’APL devait arriver. Monsieur [O] [R] proposait de verser mensuellement 700,00 euros, et Madame [V] [R] 150,00 euros. Ils indiquaient leur souhait de rester dans le logement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe (12 mai 2026) avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Par note en délibéré autorisée par le juge, la SA [Adresse 4] devait produire un décompte actualisé, et Monsieur [O] [R] devait justifier de son paiement devant intervenir fin mai 2026. Le 2 juin 2026, le bailleur a produit un décompte de créance actualisée au 2 juin 2026. Monsieur [O] [R] n’a produit aucun justificatif de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 17 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 4 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA [Adresse 4] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 3 septembre 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 21 janvier 2025 à compter du 16 octobre 2025.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 21 janvier 2025, du commandement de payer délivré le 3 septembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 2 juin 2026 que la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il résulte du décompte actualisé au 2 juin 2026 que la dette locative s’élève à la somme de 7.554,32 euros.
En conséquence, et compte tenu de la clause de solidarité prévue au contrat de bail, il convient de condamner solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 7.554,32 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 juin 2026 au titre du contrat de bail d’habitation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4.201,92 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] proposent de s’acquitter de leur dette de façon échelonnée par des versements de 150 euros en sus du loyer.
En l'espèce, Il résulte du décompte que les locataires ont versé le 30 mai 2025 la somme de 524,42 euros au titre du loyer résiduel, l’APL étant directement reversée au bailleur ( 176,53 euros) de sorte que le paiement du loyer courant peut être considéré comme repris avant l’audience.
Il résulte du diagnostic social et financier que à Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] ont accepté un accompagnement social et budgétaire afin de les aider. Monsieur [O] [R] a repris un emploi (intérim) à compter du mois d’avril 2026. Madame [V] [R] perçoit une retraite de 820 euros.
Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues en rappelant la nécessité à Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] d’accepter l’accompagnement social et budgétaire qui leur a été proposé.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] et de tout occupant de leur chef sera autorisée avec le concours de la force publique si nécessaire. Ils seront alors solidairement condamnés à payer à la SA [Adresse 4] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] aux dépens de l'instance comprenant les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
- DECLARE recevable la demande de la SA [Adresse 4] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 21 janvier 2025 entre la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT d'une part, et Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4], sont réunies à la date du 16 octobre 2025 ;
- CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
- CONDAMNE solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 7.554,32 euros (SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 juin 2026 au titre du contrat de bail d’habitation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4.201,92 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
- ACCORDE un délai à Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] pour le paiement de ces sommes ;
- AUTORISE Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] à s’acquitter de la dette en 36 mensualités dont 35 mensualités à 150,00 euros, et la 36ème échéance égale au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
- DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
- SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
- RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ;
- DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
- DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets et en ce cas,
- ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNE solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 16 octobre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
- CONDAMNE solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 septembre 2025, et le coût de l'assignation ;
- DEBOUTE la SA [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
- DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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