TJ 17300, 20 juill. 2026, RG 26/01199
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/01199 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWDL
AFFAIRE : [L] [I], [H] [O] épouse [I] C/ [S] [K]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I], né le 29 Novembre 1968 à [Localité 1],
et
Madame [H] [O] épouse [I], née le 31 Mars 1968 à [Localité 2],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [K]
né le 03 Septembre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
***
Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 20 Juillet 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2021, Madame [H] [O] épouse [I] et Monsieur [L] [I] ont donné à bail à Madame [F] [B] et Monsieur [S] [K] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Par lettre du 22 août 2023, Madame [F] [B] a donné son congé pour le logement.
Des loyers demeurant impayés, Madame [H] [O] épouse [I] et Monsieur [L] [I] ont fait signifier le 19 juin 2025 à Monsieur [S] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 19 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime 10 mars 2026, Madame [H] [O] épouse [I] et Monsieur [L] [I] ont fait assigner Monsieur [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de :
- Juger acquise la clause résolutoire à la date du 20 août 2025 et par conséquent judiciairement résilié le contrat de bail d’habitation signé le 25 octobre 2021 ;
- Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [S] [K], ainsi que de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
- Condamner Monsieur [S] [K] aux sommes suivantes :
• 3.520,85 euros au titre des loyers et charges dus au 26 janvier 2026, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 juin 2025, et capitalisation des intérêts par année entière en vertu de l’anatocisme ;
• une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer prévu au contrat au moment de la résiliation, augmenté des charges, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’au départ effectif des lieux loués ;
• aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la notification CCAPEX ;
• 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Juger le cas échéant que la nature de l’affaire et l’ancienneté de la créance justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit en aucune manière écartée, en tout ou partie, à moins qu’il ne soit ordonné la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre à toutes restitutions ou réparations.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle, Madame [H] [O] épouse [I] et Monsieur [L] [I], étaient représentés par leur conseil. Ils indiquaient se désister de l'ensemble de ses demandes à l'exception de la condamnation aux dépens de l'instance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [K] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné à Etude.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 27 avril 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [S] [K], assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement partiel
Il convient de constater le désistement partiel de Madame [H] [O] épouse [I] et Monsieur [L] [I] relativement à ses demandes principales (résiliation de bail, expulsion et demandes en paiement).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En application de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de régler les frais de l'instance éteinte. Il convient de rappeler que la demande formée au titre de l'article 700 n’est pas une demande au fond et ne tend, à l’instar de la condamnation aux dépens, qu'à régler les frais de l'instance éteinte. Il résulte donc de cet article que les dépens et les frais irrépétibles ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
Toutefois, il sera relevé que le défendeur a opéré le règlement de sa dette postérieurement à l’introduction de la présente assignation notamment en procédant à trois versements par virement le 14 mai 2026 (3000 euros) puis le 20 mai 2026 (1200 + 727,40 euros).
Ainsi Monsieur [S] [K] supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaire qu’ont dû accomplir Madame [H] [O] épouse [I] et Monsieur [L] [I], Monsieur [S] [K] sera condamné à leur verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
- CONSTATE le désistement d’instance concernant les demandes principales de Madame [H] [O] épouse [I] et Monsieur [L] [I] ;
- CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, et des frais de l’assignation ;
- CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à Madame [H] [O] épouse [I] et Monsieur [L] [I] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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