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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 17300, 20 juill. 2026, RG 26/01209


Vérifier : TJ 17300, 20 juill. 2026, RG 26/01209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/01209
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe25884f14adac9d4e138

Texte de la décision

13,905 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/01209 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWEB
AFFAIRE : [Q] [E] [T] C/ [P] [C]
MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le

aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [E] [T]
née le 08 Octobre 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Aurélien BOULINEAU de la SELARL OCEANIS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

DEFENDEUR

Monsieur [P] [C], né le 22 Décembre 2001 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

non comparant non représenté

***
Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 20 Juillet 2026.
***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2025, Madame [Q] [E] [T] a donné à bail à Monsieur [P] [C] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 950 euros charges comprises.

Des loyers demeurant impayés, Madame [Q] [E] [T] a fait signifier le 29 octobre 2025 à Monsieur [P] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 31 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 30 mars 2026, Madame [Q] [E] [T] a fait assigner Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée dans ses demandes ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Monsieur [P] [C] au paiement des sommes suivantes :3.885 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtée au 11 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; Une indemnité d'occupation mensuelle de 950 euros égale au dernier terme du montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux et dont l’arriéré s’établit à la somme de de 2.850 euros au jour de l’introduction des présentes et à parfaire jusqu’au départ effectif ; 900 euros au titre du préjudice moral et financier ;Autoriser Madame [Q] [E] [T] à conserver le montant du dépôt de garantie d’un montant de 900 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi ;1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juin 2026. A l’audience, Madame [Q] [E] [T], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [P] [C], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 7 mai 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [P] [C], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 30 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, Madame [Q] [E] [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Madame [Q] [E] [T] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur le fond

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges et commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 29 octobre 2025.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 30 mars 2025 à compter du 11 décembre 2025.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [C] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [C]

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 11 décembre 2025, Monsieur [P] [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation qui sera fixée conformément à la demande à une somme égale au montant du dernier loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 950 euros à compter de cette date, et de condamner Monsieur [P] [C] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 mars 2025, du commandement de payer délivré le 29 octobre 2025 que Madame [Q] [E] [T] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [C] à payer à Madame [Q] [E] [T] la somme de 6.735 euros (3885 + 2850 euros), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 mars 2026, date de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 mars 2026.

Sur la demande au titre du dépôt de garantie 

Il n’est pas contesté par les parties qu’un dépôt de garantie de 900 euros a été réglé par le locataire lors de son entrée dans les lieux.

Le bailleur sollicite l’autorisation de ne pas restituer le dépôt de garantie compte tenu du préjudice qu’elle a subi.

Toutefois, il résulte de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 que la restitution du dépôt de garantie doit intervenir au moment de la restitution des clés du preneur et que cette restitution doit intervenir dans le délai d’un mois ou de deux mois après déduction, le cas échéant des sommes restant dues au bailleur.

En l’absence d’état des lieux de sortie, et de remises des clés, la demande d’autorisation de conserver le dépôt de garantie d’un montant de 900 euros sera rejetée. Il appartiendra au bailleur, lors de la remise des clés de procéder au compte entre les parties et de déduire le cas échéant le montant du dépôt de garanties des sommes restant dues.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, si l’absence de paiement des loyers par le locataire cause indéniablement un préjudice au bailleur, cette carence ne peut dégénérer en faute civile qu’en cas d’abstention volontaire, intentionnelle, ce dont le bailleur ne rapporte pas la preuve. Enfin, Madame [Q] [E] [T] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Par ailleurs, le préjudice résultant du maintien de l’occupant dans les lieux est réparé par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle.

Par conséquent, Madame [Q] [E] [T] sera déboutée de sa demande indemnitaire, d’un montant de 900 euros, au titre de son préjudice moral et financier.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [C] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.

Il convient, en outre de condamner Monsieur [P] [C] à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

- DECLARE recevable la demande de Madame [Q] [E] [T] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 mars 2025 entre Madame [Q] [E] [T] d'une part, et Monsieur [P] [C] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], sont réunies à la date du 11 décembre 2025 ;

- CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

- ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [P] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

- RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [P] [C] à compter du 11 décembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du dernier loyer mensuel augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 950 euros ;

- CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à Madame [Q] [E] [T] la somme de 6.735 euros (SIX MILLE SEPT CENT TRENTE CINQ EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 mars 2026 ;

- CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à Madame [Q] [E] [T] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

- DEBOUTE Madame [Q] [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;

- REJETTE la demande de Madame [Q] [E] [T] au titre de la conservation du montant du dépôt de garantie de 900 euros ;

- CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à Madame [Q] [E] [T] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 août 2025 et le coût de l’assignation ;

- RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;

- DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à la préfecture de [Localité 3] pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER

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