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TJ 86194, 21 juill. 2026, RG 24/03069


Vérifier : TJ 86194, 21 juill. 2026, RG 24/03069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
24/03069
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe3bd84f14adac9d4ebaa

Texte de la décision

7,140 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03069 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMOD

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 Juillet 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors des du prononcé,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 19 Mai 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2026,

DEMANDEUR

Madame [H] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-4153 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

Monsieur [W] [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Plombier-chauffagiste
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/5405 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le àMe Pascale DEBERNARD
copie gratuite délivrée
le à Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le à Me Pascale DEBERNARD
le à

N° RG 24/03069 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMOD

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 27 janvier 2025 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 20 avril 2026 ;

PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (86),

et

Monsieur [W], [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]),

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (86), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux dans les rapports entre les époux au 27 juillet 2024 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants;

DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants [V] [X] et [A] [X] est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec son autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de [V] [X] et [A] [X] au domicile de la mère ;

DIT que Monsieur [W] [X] exercera ses droits de visite et d'hébergement par libre accord entre des parties, et à défaut le deuxième samedi de chaque mois de 12 heures à 15 heures sur le temps d’un repas, à charge pour le père d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère et de les reconduire ou faire reconduire ;

RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;

DEBOUTE Madame [T] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants, l’état d’impécuniosité de Monsieur [X] étant constaté ;

DISPENSE Monsieur [X] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure situation
DIT que les frais médicaux non remboursés ainsi que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais de scolarité privée, frais d'études supérieures, activités extra- scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, BSR, ordinateur, équipement de sport onéreux, instrument de musique (etc.), seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, étant précisé que Madame [T] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et Monsieur [X] de l’aide juridictionnelle partielle ;

RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT QUE le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] ;

INVITE s’il y a lieu la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ

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