TJ 67482, 21 juill. 2026, RG 24/06558
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Texte de la décision
N° RG 24/06558 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XX
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 24/06558 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XX
Minute n°
copie exécutoire le 21 juillet 2026 à :
- Me François SIMONNET
- Me Etienne PERNOT
pièces retournées
le 21 juillet 2026
Me Etienne PERNOT
Me François SIMONNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
DEMANDEURS :
Société DISCOUNT [W]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ALLEMAGNE
Monsieur [A] [B]
né le 24 Septembre 1940 à [Localité 4]
[Adresse 3] [Localité 5]
Madame [X] [M] épouse [B]
née le 04 Octobre 1947 à [Localité 6]
[Adresse 3] [Localité 5]
représentés par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
né le 02 Juillet 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5]
représenté par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Maxime BRUMM, Greffier
[R] [Z], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 30 Juin 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Maxime BRUMM, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat du 23 juin 2020, M. [F] [I] a donné à bail à la société DISCOUNT [W] une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 8], le contrat de bail conclu précisant que le bien loué est destiné exclusivement à l’habitation principale du gérant et unique associé de la société DISCOUNT [W] (M. [A] [B]), ainsi qu’à son époux (la société DISCOUNT [W]).
Par courrier en date du 9 juin 2023, M. [F] [I] a informé la société DISCOUNT [W] du fait que des travaux allaient être réalisés, que ces travaux nécessitent un échafaudage, et qu’ils débuteront le 19 juin 2023 pour durer jusqu’au mois de septembre 2023.
Se plaignant de désagréments liés aux travaux et de leur longueur, un constat de Commissaire de justice a été établi à la demande de la société DISCOUNT [W], le 3 juillet 2023, et le 26 septembre 2023. Un nouveau constat a été dressé par Commissaire de justice le 24 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la société DISCOUNT [W] a fait assigner M. [F] [I] devant le Tribunal de proximité de Schiltigheim afin d’être dispensée de paiement des loyers et également aux fins de condamnation au paiement.
Suivant exploit de commissaire de Justice, délivré le 14 juin 2024, M. [F] [I] a délivré à société DISCOUNT [W] commandement de payer visant la clause résolutoire en paiement de la somme de 6 567,05€ au titre de la dette locative.
Suivant jugement du 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection schilikois a notamment :
- débouté M. [F] [J] de sa demande tendant au constat de la clause résolutoire,
- dispensé la société DISCOUNT [W] du paiement des loyers à compter du 1er octobre 2023 en exécution du contrat de bail conclu le 23 juin 2020 et portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 8], et ce jusqu’à achèvement complet des travaux certifiés par constat de Commissaire de justice dressé à la requête de la partie la plus diligente,
- condamné M. [F] [I] à verser à la société DISCOUNT [W] la somme de la somme de 2 367,84 € représentant les frais de commissaire de justice avancée par la société DISCOUNT [W] dans le cadre de la présente procédure.
Appel a été interjeté par M. [F] [I].
Suivant arrêt du 23 mars 2026, la cour d'appel de Colmar a notamment infirmé le jugement schilikois en ce qu’il a dispensé la société DISCOUNT [W] de paiement des loyers et en ce qu’il a débouté M. [F] [I] de sa demande de paiement des loyers, a confirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmées, a :
- condamné M. [F] [I] à payer à la société DISCOUNT [W] la somme de 4 250€ en réparation des troubles de jouissance subis,
- condamné la société DISCOUNT [W] à payer à M. [F] [I] la somme de 6 567,05€ au titre des loyers impayés,
- condamné la société DISCOUNT [W] à payer à M. [F] [I] la somme de 294€ de dommages et intérêts.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 20 mai 2026, reprises oralement à l’audience, la société DISCOUNT [W], M. [A] [B] et Mme [X] [M] épouse [B] demandent au juge des contentieux de la protection de :
- annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 juin 2024,
- condamner M. [F] [I] à payer la somme de 10 000€ de dommages et intérêts
- condamner M. [F] [I] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, et suivant conclusions du 1er juin 2026, reprises oralement à l’audience, M. [F] [I] demande au juge des contentieux de la protection de :
- prononcer la nullité de l’assignation,
- débouter la société DISCOUNT [W], M. [A] [B] et Mme [X] [M] épouse [B] de leurs demandes
- condamner les demandeurs aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en date du 20 mai 2026 pour les demandeurs et en date du 1er juin 2026 pour le défendeur, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection
Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L’article R213-9-7 dudit code précise que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le bien, objet du litige, se situe à [Localité 5].
Seul le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden est compétent pour connaître du présent litige.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
se déclare incompétent pour trancher le litige opposant la société DISCOUNT [W], M. [A] [B], Mme [X] [M] épouse [B] et M. [F] [I] au profit du Tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden ;
RAPPELLE que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi à défaut d’appel dans les délais,
ORDONNE la transmission de l’entier dossier au Tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden à défaut d’appel dans les délais,
réserve les dépens,
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
Le Greffier Le Président
Notification le 21 juillet 2026 à :
- Me François SIMONNET
- Me Etienne PERNOT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.