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TJ 67482, 21 juill. 2026, RG 25/07088


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Date
21/07/2026
Numéro
25/07088
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe54b84f14adac9d4f81d

Texte de la décision

8,786 caractères

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/07088 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYOY

Minute n°

copie exécutoire le 21 juillet 2026 à :

- Me Jérôme CAEN

- Mme [Z] [Q] épouse
[X]

pièces retournées

le 21 juillet 2026

Me Jérôme CAEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
immatriculée au RCS de METZ sous le n°356 801 571
[Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Véronique KWIATKOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [Q] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 3]
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Maxime BRUMM, Greffier
[O] [C], Attaché de justice

DÉBATS :

Audience publique du 30 Juin 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Maxime BRUMM, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon convention conclue 15 mai 2023, BANQUE POPULAIRE DE LA RÉGION ÉCONOMIQUE DE [Localité 3] a ouvert dans ses livres un compte bancaire joint N° [XXXXXXXXXX01] au profit de Madame [Z] [Q] épouse [X] et de Monsieur [G] [X].

Suivant dénonciation du compte joint en date du 25 janvier 2022, Madame [Z] [Q] épouse [X] est devenue seul titulaire du compte bancaire.

Par courrier en date du 27 décembre 2024, la société anonyme BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE) a informé Madame [Z] [Q] épouse [X] de la fin du découvert autorisé de 7 300 € par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier est revenu à son expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

La banque a adressé un courrier de mise en demeure le 3 mars 2025, et a procédé à la résiliation du compte par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2025.

Par acte de Commissaire de justice du 25 juillet 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Madame [Z] [Q] épouse [X] afin d'obtenir, sous exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
• 7 772,28 €, avec intérêts au taux de 8,63 % à compter du 24 juin 2025 ;
• 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
• Les entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 06 janvier 2026, la banque, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Le Conseil de la banque précise que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées, et qu’il n’est pas sollicité de réouverture des débats dans le cas où un moyen tiré dudit code serait soulevé d’office.

Madame [Z] [Q] épouse [X], bien que régulièrement citée par dépôt à l’Étude, n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 06 janvier 2026.

Suivant jugement avant-dire droit du 17 février 2026, le juge des contentieux de la protection schilikois a ordonné la réouverture des débats afin que l’établissement bancaire communique un historique du compte et justifie du découvert autorisé.

La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a signifié à Madame [Z] [Q] épouse [X] ses dernières conclusions récapitulatives du 28 avril 2026 suivant exploit de commissaire de Justice du 18 juin 2026.

Madame [Z] [Q] épouse [X], bien que régulièrement citée par dépôt à l’Étude, n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 30 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Suivant conclusions du 28 avril 2026, reprises oralement à l’audience, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au juge des contentieux de la protection de Schiltigheim de condamner Madame [Z] [Q] épouse [X] à payer les sommes suivantes :
- 7 772,28 €, avec intérêts au taux de 8,63 % à compter du 24 juin 2025 ;
- 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire, l’établissement bancaire sollicite la condamnation de Madame [Z] [Q] épouse [X] au paiement de la somme de 7 762,24€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE fait valoir que Madame [Z] [Q] épouse [X] n’a pas régularisé sa situation de découvert.

MOTIVATION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 08 mars 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur le paiement du solde du compte courant

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article L312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

En l’espèce, le compte courant de Madame [Z] [Q] épouse [X] est passé définitivement en solde débiteur à compter du 18 juin 2024. L’action n’est pas forclose.

Pour autant, il sera relevé que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE avait ainsi jusqu’au 19 septembre 2024 pour proposer un autre type d’opération de crédit.

Or, cette proposition n’est jamais intervenue, l’établissement bancaire ayant mise en demeure Madame [Z] [Q] épouse [X] de régulariser le découvert par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 mars 2025, le compte ayant été clôturé le 15 mai 2025.

Dans ces conditions, la déchéance du droit aux intérêts est encourue et sera prononcée. Les frais (ECFS) ne sont pas dus.

Il est produit un décompte expurgé des intérêts retenant la somme de 7 762,24€. Il sera relevé que ce décompte est dressé sur la période du 12 mai 2025 au 28 avril 2026. Il convient également de déduire l’intégralité de frais et des intérêts perçus entre le 18 juin 2024 au 12 mai 2025, soit la somme de 2 651,67€.

Dès lors, Madame [Z] [Q] épouse [X] sera condamnée à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 5 110,57€ (7 762,24€ - 2 651,67€) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du solde débiteur du compte courant.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [Q] épouse [X], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE Madame [Z] [Q] épouse [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE somme de 5 110,57€ (cinq mille cent dix euros et cinquante-sept centimes) avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement au titre du paiement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;

CONDAMNE Madame [Z] [Q] épouse [X] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [Z] [Q] épouse [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 24 mars 2026.

Le greffier Le juge

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