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TJ 31555, 21 juill. 2026, RG 26/01131


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Date
21/07/2026
Numéro
26/01131
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe62184f14adac9d4ffbf

Texte de la décision

5,648 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/01131 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKM3
Le 21 Juillet 2026

Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [W] [G], régulièrement convoquée, assistée de Me Lise THOMAS, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 17 Juillet 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [W] [G] née le 22 Mai 1993 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [W] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement le 27 janvier 2026, suite à la mise en place d’un programme de soins elle a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète sous contrainte le 12 juillet 2026. Elle présentait un discours envahi d’éléments délirants systématisés, avec une intense participation affective. Elle était inaccessible à la critique de nombreuses idées vraisemblablement délirantes. Elle a été amenée aux urgences par les forces de l’ordre dans un contexte de déambulation avec des ciseaux dans les couloirs de sa résidence. Elle ne niait pas la velléité hétéro-agressive mais ne la critiquait pas.

A l’audience le conseil de Madame [W] [G] soutient qu’elle n’a pas reçu notification des décisions de maintien de son admission en soins psychiatrique continu, ainsi que de la décision de réintégration.

Il est exigé au a) du troisième alinéa de l'article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques, quel qu'en soit le fondement et quel que soit l'auteur de la décision, soit informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge et des raisons qui les motivent.
Le texte ne fait pas référence à la formalité de la notification telle qu'envisagée par les articles 651 et suivants du code de procédure civile relatifs à la forme des notifications et ne fixe pas davantage de délais précis ou de forme particulière.
L'état de la personne est en effet pris en compte.
Par ailleurs le caractère informel de la notification tient à l'absence de délai que celle-ci fait courir puisque la procédure de mainlevée peut être présentée à tout moment et que l'irrégularité d'une décision administrative peut être invoquée à la faveur de tout recours sans être enfermée dans le moindre délai.
Il faut et il suffit donc que l'acte soit remis, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à l'état de la personne qui fait l'objet des soins psychiatriques.

Il est exact que la procédure ne comporte pas de formulaire de notification des décisions du 27 avril, 27 mai, 26 juin et 12 juillet 2026.

Toutefois, les médecins psychiatres ont expressément mentionné dans les certificats et avis mensuels du 27 avril, 27 mai, 26 juin et 17 juillet 2026 que Madame [W] [G] était informée des modalités de sa prise en charge.
Par ailleurs, M. [Y], de l’équipe Droits des patients a en outre indiqué avoir eu un entretien avec celle-ci dans un écrit qui rappelle le cadre et la forme de sa prise en charge ainsi que la nature de la décision de maintien de la mesure prise.
Le certificat de réinsertion relève en outre qu’elle présente un discours envahi d’éléments délirants systématisés avec une participation affection, qu’elle est inaccessible à la critique des nombreuses idées vraisemblablement délirante, qui sont de nature à éclairer sur le délai de notification de sa situation.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [W] [G] présente à ce jour des éléments délirants systématisés de thématique persécutoire, de filiation et mégalomaniaques. Il est indiqué que ces croyances sont intangibles et inaccessibles à la critique. L’adhésion est totale et l’anosognosie aux troubles est complète.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [W] [G].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat

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