TJ 31555, 21 juill. 2026, RG 26/01140
Vérifier : TJ 31555, 21 juill. 2026, RG 26/01140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01140 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKQ5
Le 21 Juillet 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [C] [I] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Cindy PIOVESAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence des co-tuteurs (parents) régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 20 Juillet 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [C] [I] né le 29 Mars 1979 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [C] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent le 23 juillet 2025 au sein du Centre Hospitalier du Gers, en raison de troubles du comportement, agitation et agressivité, notamment sur son lieu de vie (en l’espèce une Maison d’accueil spécialisée à [Localité 3]).
Le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement a été autorisé par ordonnance du Tribunal Judiciaire d’Auch en date du 04 août 2025.
Une demande de transfert de Monsieur [I] du Centre Hospitalier du Gers vers le Centre Hospitalier Gérard Marchant a été formulée le 10 septembre 2025, demande à laquelle il a été fait droit par accord administratif en date du 09 octobre 2025, pour une admission le 10 octobre 2025.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a de nouveau été autorisé par ordonnance en date du 03 février 2026.
A l’audience, le conseil de Monsieur [C] [I] soutient que la décision de maintien du 22 avril 2026 prévoit une poursuite des soins continus jusqu’au 22 mai 2026 alors que l’arrêté préfectoral suivant est en date du 26 mai 2026, induisant une contrainte exercée sans fondement pendant 04 jours qui entache d’irrégularité la procédure.
Il convient de relever toutefois que la décision du directeur d’établissement, et non de l’autorité préfectorale, prise effectivement le 22 avril 2026 ne pouvait commencer à courir qu’au terme du délai d’un mois porté par la décision du 25 mars 2026, soit au 26 avril 2026.
Dès lors, cette erreur de plume est sans effet, la décision du 26 mai 2025 opérant la continuité du cadre de la mesure de soin.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [C] [I] présente à ce jour une thymie neutre et quelques troubles du sommeil en lien avec une énurésie. Il est indiqué qu’il est très ritualisé. Il est également fait mention d’un passage à l’acte hétéro-agressif sur plusieurs soignants et parfois sur des patients, avec des facteurs déclenchants variés (douleur, chaleur, intolérance à la frustration). Il n’élabore pas sur les passages à l’acte.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [I].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par mail ce jour au co-tuteurs
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.