TJ 31555, 21 juill. 2026, RG 26/01130
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01130 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKMQ
Le 21 Juillet 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [O] [D] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Lise THOMAS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 17 Juillet 2026 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Madame [O] [D]
née le 24 Janvier 1975 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [O] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 11 juillet 2026, en raison d’un état d’agitation avec des velléités de fugue ayant nécessité des contentions pour une prise en charge somatique, dans un contexte d’incendie déclaré à son domicile.
A l’audience, le conseil de Madame [O] [D] soutient que l’absence des délégations de pouvoir des signataires des deux arrêtés préfectoraux ne sont pas produits, de telle sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de leur compétence.
Toutefois, il sera rappelé que les délégations de signatures sont des actes administratifs qui font l’objet de publication, qu’en l’espèce l’arrêté portant délégation les visant, daté du 29 juin 2026 a fait l’objet d’une publication le même jour au recueil des actes administratifs spécial n0 31-2026-325 ;
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [O] [D] présente à ce jour des symptômes de la lignée maniaque caractérisés notamment par une logorrhée, une tachyphémie et un discours diffluent. Elle présente également des symptômes psychotiques avec des idées délirantes de grandeur et de persécution. Elle rationalise la gravité des éléments et n’a pas conscience des troubles actuels. Elle refuse une partie des traitements proposés et nécessité des soins hospitaliers pour mise à l’abri et traitement de l’épisode maniaque actuel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [O] [D].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat
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