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TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 26/00482


Vérifier : TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 26/00482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00482
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe62d84f14adac9d50036

Texte de la décision

18,443 caractères

N° RG 26/00482 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3TQ

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00482 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3TQ
NAC: 63A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Orora VICENZI
à Me Pierre-Yves PAULIAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026

DEMANDEUR

M. [I] [F] [D], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro n°2025/018630 du 29/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Orora VICENZI, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

SELAS LA BONNE PATTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

SA L’EQUITE, venant aux droits et obligations de la société la MEDICALE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3], pour signification [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Dr [J] [H], docteur vétérinaire, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 juin 2026 au 17 juillet 2026


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes de commissaire de justice du 11 et 17 février 2026, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [I] [F] [D] a fait assigner la SELAS LA BONNE PATTE, la SA GENERALI - LA MEDICALE et le docteur [J] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de vérifier si l'intervention ou les soins pratiqués sur son chat qui a été victime d'un accident le 28 juillet 2025 sont ou non en relation avec les complications évoquées. De plus, le demandeur sollicite qu'il soit dispensé de toute avance de frais d'expertise au regard de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1] lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et que soit réservé les dépens.

Suivant leurs dernières conclusions, la SELAS LA BONNE PATTE, la SA L'EQUITE et docteur [J] [H] sollicitent que soit procédé à la mise hors de cause de la SA GENERALI - LA MEDICALE et que soit admis l'intervention volontaire de la SA L'EQUITE. En outre, ils font connaître qu'ils ne s'opposent pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et que soit désigné un expert spécialisé en chirurgie vétérinaire. De plus, ils requierent que soit confié à l'expert les compléments de mission suggérés dans le corps des écritures et que le demandeur soit condamné aux entiers dépens de l'instance.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, le demandeur, Monsieur [I] [F] [D] indique avoir confié son chat, [A] né le [Date naissance 1] 2024, au Docteur Monsieur [J] [H] exerçant au sein de la SELAS LA BONNE PATTE, suite à un accident, selon la carte d'identification du 29 octobre 2024. Le chat présentait des blessures au niveau de la patte arrière gauche nécessitant une intervention chirurgicale pour la pose d'un système clou-plaque afin de stabiliser la fracture. L'intervention a été réalisé par le Docteur [J] [H], selon le compte rendu opératoire du 28 juillet 2025. Toutefois, le demandeur énonce que l'état de santé du félin ne s'est pas amélioré avec des difficultés telles qu'une fermeture impossible de la plaie en raison de l'orthopédique qui cisaille la peau, un malalignement et un défaut d'apposition de la plaque, ayant necéssité la réalisation postérieure d'interventions chirurgicales complémentaires, selon le compte rendu opératoire du Dr [H] non daté et du compte rendu opératoire du 18 août 2025 duDocteur [X] [Q].

En complément, il ressort des comptes rendus opératoires du 28 juillet 2025 du Dr [H] que la pose d'une plaque plus longue aurait été idéale, et que selon l'opération suivante pour la reprise chirugicale, il apparaît qu'une plaque plus longue et plus robuste a été posé en remplacement mais qui est en réalité un peu supérieur à celle habituellement utilisée chez un chat de ce gabarit. De plus, selon le compte rendu opératoire du 18 août 2025, le Docteur [X] [Q] a procédé à l'amputation de la patte arrière gauche en raison des complication d'ostéosynthèse survenu à la suite de la fracture du tibia gauche.

En outre, il est affirmé que la SA GENERALI - LA MEDICALE n'est pas l'assureur de la SELAS LA BONNE PATTE et du Docteur [J] [H]. En réalité, la SA L'EQUITE serait l'assureur. Toutefois, il peut être regrettable de constater qu'aucune attestation d'assurance n'est communiquée. Dès lors, il convient de déduire de l'intervention volontaire de la SA L'EQUITE et de l'analyse du numéro RCS 572 084 697 (numéro figurant sur l'acte d'assignation) que la SA GENERALI - LA MEDICALE a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SA L'EQUITE qui est désormais l'assureur de la SELAS LA BONNE PATTE et du Docteur [J] [H]. Dès lors, il convient d'accueillir l'intervention volontaire de la SA L'EQUITE en lieu et placede la SA GENERALI - LA MEDICALE. Par ailleurs, le PV de signification du commissaire de justice est bien au nom de la SA L’EQUITE et non de la SA GENERALI - LA MEDICALE.

Par courrier du 22 octobre 2025, la SA GENERALI - LA MEDICALE indique que la responsabilité du Dr [H] n'est pas engagée dans la mesure où aucune faute n'est constatée, dès lors l'assureur oppose un refus d'indemnisation pour l'intervention réalisé sur [A], le chat du demandeur.

La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants notamment les comptes rendus opératoires du Dr [H], les comptes rendus de consultations du Dr [R] du 11 et 12 août 2025 et le compte rendu opératoire du 18 août 2025 par le Dr [Q], établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

La mission de l'expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d'extension formées par les parties, à l'exception de toute question orientée ou juridique.

Sur le fondement de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation des frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.
Le demandeur produit une décision d'aide juridictionnelle en date du 29 janvier 2026 lui accordant l'aide juridictionnelle totale. Les dépens seront donc à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Constatons et recevons l'intervention volontaire de la SA L'EQUITE et écartons la SA GENERALI-LA MEDICALE des opérations d'expertise,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Ordonnons une expertise au contradictoire des parties suivantes, Monsieur [I] [F] [D] , la SELAS LA BONNE PATTE, la SA L'EQUITE et le docteur [J] [H] et commettons en qualité d'expert,

[U] [O]
CLINIQUE [Etablissement 1] LYCEE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06.73.29.35.10 Mèl : [Courriel 1]

et à défaut :

[P] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.63.01.92.66 Mèl : [Courriel 2]

Indiquons que l'expert peut s'il l'estime indispensable, s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d'en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l'expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s'il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.

Avec mission de :

1/ examiner le chat, nommé [A] et né le [Date naissance 1] 2024.

2/ recueillir tout document médicaux ou enquête utile à l'accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical, s'il y a lieu les comptes-rendus d'hospitalisation, le dossier d'imagerie, ainsi que les décomptes présentés par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices,

3/ interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :

connaître et décrire l'état médical du chat avant les actes critiqués,reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs.
4/ décrire l'état du chat en distinguant les éléments préexistants à l'événement motivant l'expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s'il constitue une aggravation de l'état antérieur,

5/ décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l'événement à l'origine du litige, en les rapportant à leurs auteurs et décrire l'évolution de l'état de santé du chat en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d'un produit ou d"un matériel médical inadapté, qui sera dans cette hypothèse décrit,

6/ dire quelles sont les causes possibles des dommages survenus dans les suites de ses différentes hospitalisations et de la prise en charge des médecins défendeurs, et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer,

7/ dire si les complications survenues étaient inévitables pour n'importe quel opérateur normalement diligent,

8/ dire si les opérations successives auraient pu être évitées et si l'amputation du chat aurait pu l'être aussi et sous quels risques pour la santé du chat,

9/ fournir tout élément de nature à permettre à tout juge de fond d'évaluer les préjudices éventuels, et les responsabilités,

MODALITES TECHNIQUES

AVIS AUX PARTIES

Ordonnons à la partie requérante, M. [I] [F] [D], de consigner à la régie du tribunal une somme de 2 000, 00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.

La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d'intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1

Disons que la partie demanderesse, toutefois, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation, les frais de l'expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.

ET ENJOIGNONS

Au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission,
Aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations,
Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état.

Disons que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.

AVIS A L'EXPERT

Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise.

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif.

Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.

Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, et en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.

Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.

Disons que l'expert, à l'issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite « des 45 jours ») en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations.

Rappelons que l'expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile.

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations.

Fixons à l'expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.

Rappelons que, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées".

Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise.

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties.

Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation.

Vu l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

Condamnons le demandeur, M. [I] [F] [D], aux dépens qui seront recouvrés selon les régles de l'aide juridictionnelle.

La minute a été signée par la présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La greffière, La présidente,

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