TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 26/00565
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Texte de la décision
N° RG 26/00565 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6FL
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00565 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6FL
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP [K]
à la SELARLU CABINET ELKAIM
à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
à Me Léa TONDINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026
DEMANDEURS
Mme [R] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ CLIMAX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELARLU CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL [E] & CO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL [Q] ENROCHEMENT TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 juin 2026 au 17 juillet 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 06 août 2020 ayant désigné Madame [Y] [U] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°20/00575 (MI 20/00000793).
Puis, par actes de commissaire de justice du 03, 04 et 11 mars 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [X] [F] et Madame [R] [S] ont fait assigner la SOCIÉTÉ CLIMAX, la SARL [E] ET CO et la SARL [Q] ENRÔCHEMENT TRAVAUX PUBLICS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. En complément, les demandeurs sollicitent une extension de la mission de l'expert concernant les points suivants : "Vérification de la conformité de la conception et de la réalisation du réseau VRD réalisé par la SARL [E] ET CO. Vérification de la conformité de la conception et de la réalisation du lot RIBO réalisé par la SAS CLIMAX. Vérification de la conformité de la conception et de la réalisation des travaux réalisés en 2022 par la SARL [Q] ENRÔCHEMENT TRAVAUX PUBLICS". De plus, les demandeurs requierent que soit statué ce que de droit sur les dépens. Cette affaire est enrôlée sous le RG n°26/00565.
Suivant ses dernières conclusions, la SARL [E] ET CO fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite que les dépens soient à la charge des demandeurs.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS CLIMAX fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite que les dépens de l'instance soient réservés.
A l'audience du 28 mai 2026, la SARL [Q] ENROCHEMENT TRAVAUX PUBLICS a fait connaître qu'elle ne s'opposait pas à l'appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d'appel en cause
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, l'expert judiciaire, Madame [Y] [W] dans son courrier du 21 janvier 2026 affirme l'intérêt d'appeler en cause la SAS CLIMAX, la SARL [E] ET CO et la SARL [Q] ENRÔCHEMENT TRAVAUX PUBLICS afin de leur rendre commune et opposable la mesure d'expertise judiciaire.
En effet, dans la mesure où la SOCIÉTÉ CLIMAX a réalisé la fourniture et la pose d'un système de chauffage type gainable ribo, selon les factures du 25 septembre et du 14 novembre 2018, et dont l'expert judiciaire a formulé l'opportunité de son appel en cause puisqu'il apparaît que sa responsabilité est susceptible d'être recherchée dans le présent litige, il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière.
En complément, dans la mesure où la SARL [E] ET CO a réalisé le lot VRD, selon les factures du 26 février, 26 mars et du 31décembre 2018, et dont l'expert judiciaire a formulé l'opportunité de son appel en cause puisqu'il apparaît que sa responsabilité est susceptible d'être recherchée dans le présent litige, il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière.
Enfin, dans la mesure où la SARL [Q] ENRÔCHEMENT TRAVAUX PUBLICS a réalisé la la création d'un parking, le déplacement d'un escalier avec création d'un enrochement et un mouvement de terre, selon la facture du 19 août 2022, et dont l'expert judiciaire a formulé l'opportunité de son appel en cause puisqu'il apparaît que sa responsabilité est susceptible d'être recherchée dans le présent litige, il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière.
Sur la demande d'extension de mission
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, étendre la mission de l'expert s'il constate que cette extension est requise en vue d'un litige.
En l'espèce, l'expert judiciaire, Madame [Y] [W] dans son courrier du 21 janvier 2026 affirme que l'extension de sa mission doit être réalisée afin de pouvoir expertiser les nouveaux désordres cités par les demandeurs. Ces derniers sollicitent une extension de la mission de l'expert concernant les points suivants : "Vérification de la conformité de la conception et de la réalisation du réseau VRD réalisé par la SARL [E] ET CO. Vérification de la conformité de la conception et de la réalisation du lot RIBO réalisé par la SOCIÉTÉ CLIMAX. Vérification de la conformité de la conception et de la réalisation des travaux réalisés en 2022 par la SARL [Q] ENRÔCHEMENT TRAVAUX PUBLICS". Dans la mesure où l'appel en cause de ces protagonistes est opportun, il convient de dire justifié la demande d'extension de mission de l'expert judiciaire.
La mission de l'expert fera l'objet d'une extension dans les termes du dispositif concernant les nouveaux désordres en tenant compte de la mission proposée par les demandeurs, à l'exception de toute question orientée ou juridique.
Sur les frais de l'instance
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [X] [F] et Madame [R] [S], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SOCIÉTÉ CLIMAX, la SARL [E] ET CO et la SARL [Q] ENRÔCHEMENT TRAVAUX PUBLICS, les opérations d'expertise confiées à Madame [Y] [U], suivant la décision en date du 06 août 2020 (RG n°20/00575) et suivant les mêmes modalités.
Disons qu'au contradictoire de toutes les parties figurant déjà au litige outre celles présentement assignées, la mission de l'expert judiciaire sera étendue concernant les points suivants :
Dire si les travaux du réseau VRD sont conformes à la conception et à la réalisation et vérifier le cadre contractuel avec la SARL [E] ET CO.Dire si les travaux du lot RIBO sont conformes à la conception et à la réalisation et vérifier le cadre contractuel avec la SOCIÉTÉ CLIMAX.Dire si les travaux de déplacement d'un escalier avec création d'un enrochement et un mouvement de terre sont conformes à la conception et à la réalisation et vérifier le cadre contractuel avec la SARL [Q] ENRÔCHEMENT TRAVAUX PUBLICS.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, Monsieur [X] [F] et Madame [R] [S], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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