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TJ 31555, 21 juill. 2026, RG 26/01139


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Date
21/07/2026
Numéro
26/01139
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe65484f14adac9d50190

Texte de la décision

5,526 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/01139 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKQV
Le 21 Juillet 2026

Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Madame [E] [H], régulièrement convoquée, représentée par Maître Cindy PIOVESAN, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de M. [J], régulièrement convoqué ;

En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 09 Juillet 2026 à l’initiative de M. [B] [N] concernant Madame [E] [H] née le 12 Août 1996 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [E] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 28 janvier 2026, suite à une ordonnance judiciaire et un jugement la déclarant irresponsable pénalement de faits de dégradation, de rébellion, d’outrage et de violences à personne dépositaire de l’autorité publique.

A l’audience, le conseil de Madame [E] [H] soutient que les conditions qui permettent à une juridiction d’ordonner une admission en soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète ne sont pas établies en ce que l’expertise psychiatrique ne fait pas état d’un risque pour les personnes ou le patient, ni davantage dans les certificats médicaux et l’avis motivé.
Elle relève en outre que le dossier ne comporte pas la décision initiale du magistrat judiciaire ayant opéré le contrôle de la mesure d’admission en soins psychiatriques continus.

Toutefois, alors qu’il n’est pas possible d’envisager que cette caractérisation soit réalisée par les certificats médicaux et l’avis motivés qui sont par essence postérieurs, force est de constater d’une part que l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr [O] le 20 janvier 2026 qu’elle présente une dangerosité psychiatrique, dont le principal modérateur sera son investissement dans les soins et la prise eu long cours d’un traitement psychotrope adapté, et d’autre part que le risque pour autrui ou pour le patient résulte des éléments même de la procédure pénale qui résultent notamment du jugement.

Par ailleurs, l’article L. 3211-12-1, I du Code de la santé publique énumère les échéances auxquelles le magistrat judiciaire doit intervenir pour statuer sur la légalité de la mesure privative de liberté.
Il dispose ainsi que « I – L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention (JLD), préalablement saisi par le directeur de l’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent Code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : (...)
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale (...) »

Dès lors, il n’appartenait pas au magistrat judiciaire d’opérer un contrôle tel qu’évoqué en amont de l’audience de ce jour.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [E] [H] présente à ce jour une instabilité psycho-comportementale, des fluctuations émotionnelles et thymiques, une irritabilité ainsi qu’une opposition aux soins. Il est indiqué qu’elle a multiplié les sorties sans autorisations pour des durées de 24 à 72h. Elle est par ailleurs dans le déni partiel de sa symptomatologie, qu’elle rationalise par son tempérament et la frustration du cadre hospitalier, restrictif de ses libertés.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [E] [H].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée au mandataire judiciaire

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