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TJ 31555, 20 juill. 2026, RG 26/01173


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Date
20/07/2026
Numéro
26/01173
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe65884f14adac9d501b2

Texte de la décision

19,383 caractères

N° RG 26/01173 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI7F

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/01173 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI7F
NAC: 63A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL DECKER
à Me Pierre-Yves PAULIAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

Mme [V] [A] épouse [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SAS MEDICA FRANCE, prise en son établissement secondaire, la société CLARIANE, venant aux droits de la société [Etablissement 1] sise [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

SAS INICEA SANTE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 02 juillet 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte du 25 juin 2026, et sur autorisation d'assigner d'heure à heure, Mme [V] [A] épouse [R] a fait assigner la SAS MEDICA FRANCE prise en son établissement la société CLARIANE venant aux droits de la société [Etablissement 1], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour faire désigner un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des complications qui auraient été subies par sa mère Mme [C] [A] après une chute survenue dans l'établissement [Etablissement 1] [Etablissement 2] le 18 septembre 2021 et des interventions chirurgicales qui s'en sont suivies. Mme [C] [A] est décédée le [Date décès 1] 2024.

Mme [V] [A] épouse [R] soutient essentiellement que le dommage allégué aurait pu être évité et qu'il convient d'évaluer les préjudices permanents et temporaires de la défunte et ceus subis par sa fille, la demanderesse.
Elle sollicite encore une somme de 10 000 euros à titre de provision contre la clinique [Etablissement 1] [Etablissement 2] et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS MEDICA FRANCE réclame sa mise hors de cause et la SAS INICEA demande à intervenir volontairement. Elle ne s'oppose pas à la demande expertale.
Elle sollicite que la demanderesse communique tous les renseignements relatifs à la caisse de sécurité sociale sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle réclame encore rejet de la provision et de la condamnation à article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le juge des référés n'a pas compétence pour mettre hors de cause une des parties assignées. Toutefois, l'intervention volontaire de la société INICEA SANTE sera accueillie dans la mesure où suivant extrait KBIS cette SAS bénéficie de la personnalité morale pour une activité de soins de suite et de réadaptation sous la dénommination de MEDICA FRANCE. En outre, la demanderesse ne s'y est pas opposée de sorte que les opérations d'expertise concerneront pour l'heure la seule SAS INICEA SANTE.

Concernant l'expertise réclamée, au regard des documents, notamment médicaux produits, Mme [V] [A] épouse [R] justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour faire établir avant tout procès la preuve de faits pouvant être utiles à la solution du litige concernant sa défunte mère, nécessaire à la recherche des responsabilités pouvant découler du contrat de soins et des obligations qui en résultent pour les défendeurs.

Cette preuve ne peut être rapportée que sur avis d'un technicien. Il convient dans ces conditions d'ordonner l'expertise réclamée et ce aux frais avancés de Mme [V] [A] épouse [R].

Il sera toutefois constaté que la demanderesse a déjà consigné dans le dossier RG 22/00886 de sorte qu'elle n'aura pas à reconsigner les sommes déjà versée pour une expertise qui n'a pas pu être menée à terme du fait du décès de Mme [C] [A], de la nécessaire modification de mission, du changement d'expert intervenu et de la reprise de procédure par Mme [R].

La demande afférente aux informations d'affiliation à caisse de sécurité sociale de Mme [A] [C] est légitime et la demanderesse devra y répondre. Toutefois, si la CPAM notamment devait être dans la cause, il convient que cela soit fait avant dépôt du rapport. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte pour l'heure.

Concernant la demande provisionnelle, il convient de constater qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux pour étayer cette prétention déjà rejetée précédemment par le juge des référés. En effet, si l'établissement [Etablissement 1] avait bien la garde de Mme [N] et que la chute est survenue en son sein, il reste qu'un débat s'est élevé sur l'opportunité thérapeutique et personne de barrière de lit notamment concernant cette patiente particulièrement.

Il en va de même pour tout condamnation à article 700 du code de procédure civile qui est prématurée.

Les dépens demeureront à la charge de Mme [V] [A] épouse [R].

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Recevons l'intervention volontaire de la SAS INICEA SANTE exerçant sous dénommination MEDICA FRANCE,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

Ordonnons une expertise sur pièces afférente à Mme [C] [A] au contradictoire de Mme [V] [A] épouse [R], la SAS INICEA SANTE et commettons en qualité d'expert :

[M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

Se faire communiquer par les parties et notamment par le demandeur ou par tout tiers détenteur, toutes pièces médicales et de toute autre nature qu'elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission.
Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur conseil par lettre simple.
Interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :connaître et décrire l'état médical et de vie de la personne décédée avant les actes critiqués,reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs.
Décrire les soins dont Mme [C] [A] a fait l'objet, en les rapportant à leurs auteurs et décrire l'évolution de l'état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison d'une prise en charge médicalement inadaptée en l'expliquant dans cette hypothèse.
Au vu des éléments médicaux produits et du dossier de Mme [A] décrire l'état dans lequel est arrivé Mme [A] dans l'établissement puis l'état qui a suivi sa chute, d'une part, et le cas échéant décrire d'autre part, les lésions et séquelles directement imputables à la chute et aux soins et traitements éventuellement critiqués.
Dire si la prise en charge de Mme [A] telle que réalisée par l'établissement [Etablissement 1] [Etablissement 2] a été compatible médicalement avec la pathologie présentée par Mme [A] et indiquer si des recommandations avaient été faites par sa fille, si elles étaient adaptée et quels impacts elles auraient pu avoir sur la chute ultérieure,
Dire si la clinique [Etablissement 1] [Etablissement 2] a dispensé les soins et obligations envers cette patiente, adaptés, attentifs et conformes à ce qui est attendu dans la prise en charge de ce type de patients,
Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevés.
Donner un avis médical en général sur la ou les origines des problèmes survenus.En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l'état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant pour Mme [A] à partir des éléments médicaux qui auront été fournis.
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée, leur coût et en indiquant les dates avec les durées exactes d'hospitalisations et leurs détails (DSA).
Décrire au besoin un état antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions en cause.
Indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles (DFT). En cas d`incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable et les évaluer sur une échelle de 0 à 7.
Indiquer si après la consolidation, le patient a subi un déficit fonctionnel permanent (DFP) consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l'importance et au besoin en chiffre le taux. Dans l'hypothèse d`un état antérieur, préciser en quoi les faits litigieux ont eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits.
Donner un avis sur l'existence, la nature et I'importance du dommage esthétique qui a pu être imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP et en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer sur une échelle de 0 à 7.
Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées précédemment mais qui seront jugées utiles pour I'exacte appréciation des préjudices qui ont été subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
Préciser la nature du retentissement général sur Mme [R], fille de la défunte, de la situation médicale susdécrite,
S'adjoindre, en cas de nécessité, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur Conseil et recueilli leur accord indépendamment des réponses aux questions précises sus-visées, donner sous forme de conclusion son avis synthétique sur le dossier.
Adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans un délai de quatre semaines à compter de sa réception, feront connaître à l'expert leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.

MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES

AVIS AUX PARTIES

Rappelons que Mme [V] [A] épouse [R] a déjà consigné la somme nécessaire dans le cadre de la procédure RG n°22/00886, ordonnance du 1er juillet 2022,

Disons qu'elle n'aura pas à reverser la consignation initiale,

ET ENJOIGNONS

au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises... ;
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;

Disons que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

AVIS A L'EXPERT

Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine :

adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité, et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise,établir à l'issue de la première réunion, s'il l'estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 2]),

Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,

Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.

Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Rappelons que, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",

Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,

Fixons à l'expert un délai de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,

* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l'expert ne rend son rapport qu'à l'issue de ce délai.

Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L'ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.

Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre de tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité.

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;

Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ;

Déboutons de la demande provisionnelle formulée par Mme [R] [V],

Déboutons de toutes demandes annexes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens à la charge de Mme [V] [A] épouse [R].

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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