TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 26/00406
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Texte de la décision
N° RG 26/00406 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U464
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00406 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U464
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DECKER
à la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
SCI LBAP IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société BEEI et de la société KR BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
SA GENERALI ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société FORCHA PIUS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 juin 2026 au 17 juillet 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du14 février 2025 ayant désigné Monsieur [J] [P] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01914 (MI 25/00000397).
Puis, par actes de commissaire de justice du 19 et 20 février 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SCI LBAP IMMO a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BEEI et de la SARL KR BATIMENT et la SA GENERALI ASSURANCES IARD en qualité d'assureur la société FORCHA PLUS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. En complément, la demanderesse sollicite que soit prononcé la jonction de la présente affaire avec l'affaire enrôlée sous le RG n°24/01914, et que les dépens soient réservés. Cette affaire est enrôlée sous le RG n°26/00406.
Suivant ses dernières conclusions, la SA GENERALI ASSURANCES IARD en qualité d'assureur la société FORCHA PLUS, fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BEEI et de la SARL KR BATIMENT, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d'usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, le maître d'ouvrage, la SCI LBAP IMMO, a confié à la SARL FORCHA PLUS la réalisation de plusieurs lots tels que VRD, GROS-OEUVRE, ELECTRICITE, selon l'acte d'engagement signé le 13 avril 2015. Selon les notes aux parties de l'expert judiciaire du 11 avril et du 17 juin 2025, et dans la mesure où la responsabilité de la société FORCHA PLUS est susceptible d'être recherchée dans le présent litige et où il apparait que son assureur est la SA GENERALI ASSURANCES IARD selon les conclusions de cette dernière en l'absence de communication d'attestation d'assurance. Il convient de dire que l'appel en cause de cette dernière est justifié.
Selon les notes aux parties de l'expert judiciaire du 11 avril et du 17 juin 2025, et dans la mesure où la responsabilité de la SARL KR CONSTRUCTION est susceptible d'être recherchée dans le présent litige et où il apparait que son assureur est la SA AXA FRANCE IARD selon l'attestation d'assurance du 02 février 2016, il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière.
La responsabilité de la société BEEI est susceptible d'être recherchée dans le présent litige mais il est simplement affirmé que la SA AXA FRANCE IARD serait son assureur. Toutefois, aucune attestation d'assurance n'est versée au débat afin de prouver cette relation contractuelle. De plus, la SA AXA FRANCE IARD est non comparante, dès lors il ne peut être justifié d'appeler en cause cette dernière dans la mesure où la relation contractuelle n'est pas établie de manière certaine et incontestable.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SCI LBAP IMMO, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables uniquement à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL KR BATIMENT et la SA GENERALI ASSURANCES IARD en qualité d'assureur la société FORCHA PLUS, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [P], suivant la décision en date du 14 février 2025 (RG n°24/01914) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la SCI LBAP IMMO, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Président,
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