Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 26/00407


Vérifier : TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 26/00407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00407
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe66184f14adac9d5020b

Texte de la décision

5,799 caractères

N° RG 26/00407 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5RP

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00407 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5RP
NAC: 62B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL ARCANTHE
à l’AARPI QUATORZE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

SCI [Adresse 1], dont le siège social est sis chez Mme [O] [H], [Adresse 2]

représentée par Maître Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ATLAS SIS [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SAS [P] 2 L’IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 juin 2026 au 17 juillet 2026

Suivant les termes d'une assignation en date du 23 février 2026, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence, la SCI [Adresse 1], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ATLAS SIS [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SAS [P] 2 L’IMMOBILIER pour solliciter une expertise du fait de bambous, arbre, excédant 2 m de hauteur, dépassant son mur, donnant lieu à infiltrations et laissant chuter des feuilles sur la toiture et dans la cour d'un immeuble, sis [Adresse 5].

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ATLAS SIS [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SAS [P] 2 L’IMMOBILIER s'est opposé à la demande, estime la mesure d'expertise d'aucune utilisé et réclame 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LE JUGE

L'article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, les mêmes raisons ont conduit les mêmes parties à porter le différend devant le juge des référés. Par ordonnance du 9 janvier 2026, le juge a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé expertise, laquelle était prématurée au vu de la chronologie des échanges, d'une part, et ne reposait sur aucune pièce technique. Une intervention était alors programmée pour le 18 décembre 2025.

Depuis lors, un rapport a été réalisé le 23 février 2026 par expertise étanchéité, lequel conclut que l'infiltration est localisée chez Mme [C] sur le mur extérieur avec 30% d'humidité. Il est ajouté que la jardinière présente des bambous interdits dans cette configuration et que lors d'un arrosage à l'eau claire, l'humidité augmente de 70% à 90% confirmant l'entrée d'eau à ce niveau. IL est préconisé de louer une pelle pour faire une tranchée au droit du mur T, de traiter le mur en membrane jardin et de poser une plaque de protection des racines de bambous. Cette même société a établi un devis relatif aux travaux en question le 21 février 2026 pour une somme de 3 435 euros.

Ce devis porte le cachet de la société [P] 2 L'IMMOBILIER, syndic du Syndicat des copropriétaires, qui l'a vraisemblablement donc validé.

La SCI [Adresse 1] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ATLAS SIS [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SAS [P] 2 L'IMMOBILIER le 23 février 2026.

Dès lors, si les désordres qui ne sont pas contestés, sont bien rendus vraisemblables et que les devis de reprise ont bien été validés, la demande d'expertise judiciaire est toujours prématurée et ne se justifie pas non plus puisque rien n'est réellement contesté.

Il s'agit toutefois pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ATLAS SIS [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SAS [P] 2 L’IMMOBILIER d'entreprendre (si ce n'est pas déjà fait) les travaux au plus vite afin de faire cesser ce différend, avant la fin du mois de novembre 2026 en dernier lieu. Les parties sont ensuite invitées à se rapprocher d'un médiateur si le différend devait persister et à le démontrer si les perspectives judiciaires devaient encore être d'actualité.

La demanderesse sera condamnée aux dépens mais au vu des circonstances aucune condamnation à article 700 du code de procédure civile, ne se justifie.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l'article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

DISONS n'y avoir lieu à référé expertise,

CONDAMNONS la SCI [Adresse 6] aux dépens,

DÉBOUTONS de toute demande en condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La minute a été signée par la Présidente et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.