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TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 26/00414


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00414
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe66784f14adac9d50245

Texte de la décision

4,758 caractères

N° RG 26/00414 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U46W

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00414 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U46W
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SELAS CLAMENS CONSEIL
à la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société LA PAZ TP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société LUPPOLO TP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société LUPPOLO TP, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 juin 2026 au 17 juillet 2026

VU l'acte en date du 18 février 2026 par lequel la partie requérante en l'occurrence, la SOCIÉTÉ SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société LA PAZ TP, a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société LUPPOLO TP, la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la société LUPPOLO TP pour que soient rendues communes les opérations d'expertise ordonnées le 21 novembre 2024 dans l'instance initiée par M. [V] [X] et Mme [H] [S].

Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/01488) instaurant une mesure d'expertise confiée à M. [C],

Vu les conclusions des parties assignées qui ne s'y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d'usage.

Vu les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l'expert désigné et l'ordonnance du 21 novembre 2024.

MOTIFS

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables aux parties assignées (assureurs), tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises, la SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société LUPPOLO TP, la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la société LUPPOLO TP , les opérations d'expertise confiées à M [C], suivant la décision (RG n°24/01488) en date du 21 novembre 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause, transmettra la présente décision directement à l'expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la SOCIÉTÉ SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société LA PAZ TP.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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