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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 37261, 10 juill. 2026, RG 25/05686


Vérifier : TJ 37261, 10 juill. 2026, RG 25/05686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/05686
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe79784f14adac9d50b28

Texte de la décision

11,759 caractères

MINUTE N° : 26/00523

JUGEMENT
DU 10 Juillet 2026

N° RC 25/05686

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT

[H] [A]

ET :

[V] [N]

Débats à l'audience du 07 Mai 2026

Le
- copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier
à M. [A]

- copie certifiée conforme
à M. Le Préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]

- copie certifiée conforme au dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 3]

TENUE le 10 Juillet 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : L. PENNEL,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 10 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [H] [A], né le 08 Janvier 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne,

D'une Part ;

ET :

Monsieur [V] [N], né le 06 Juin 1959 au MAROC, demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

D'autre Part ;

RG 25/05686

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 7 avril 2012, Monsieur [A] [H] a consenti à Monsieur [N] [V] un bail d’habitation portant sur un logement meublé sis [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 350,00 € hors charges.

Le 12 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers et de justifier de l’occupation du logement, demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que Monsieur [A] [H] a fait assigner Monsieur [N] [V] par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation, ou pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [N] [V] ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur [N] [V] se trouve être occupant sans droit ni titre à compter du 13 juillet 2025 ;
- l'expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation de Monsieur [N] [V] au paiement de la somme de 2416,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 5 novembre 2025 avec intérêt légal à compter de la date du commandement de payer pour les causes de celui-ci et à la date de l’assignation pour le surplus ;
- la condamnation de Monsieur [N] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux;
- la condamnation de Monsieur [N] [V] au paiement de la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [N] [V] aux entiers dépens d’instance, y compris le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX et de l’assignation.

L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 7 mai 2026.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 8 décembre 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.

A l’audience, Monsieur [A] [H] maintient les termes de l’assignation et produit un décompte actualisé de la dette locative arrêtée au 5 mai 2026 laissant apparaître une somme de 2622,00 € à la charge de Monsieur [N].

Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025 signifié à étude, Monsieur [N] [V] est ni présent ni représenté à l’audience.

La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 5 décembre 2025 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 8 décembre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 7 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
RG 25/05686

L'action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’impayé de loyers
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus et ce, jusqu’à la restitution des clés.
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 7 avril 2012, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025 à Monsieur [N] [V] et portant sur la somme de 619,30 € dont 520,00 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990, mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et laisse à la débitrice un délai de deux mois pour s’acquitter des causes du commandement.
Monsieur [N] [V] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 juillet 2025.
Le bailleur produit le décompte de la créance arrêté au 5 mai 2026 faisant apparaître une somme de 2622,00 € à la charge du locataire.
En ne comparaissant pas, Monsieur [N] [V] s’interdit de contester le montant de la dette locative ou de justifier de tout paiement libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [V] à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 2622,00 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 5 mai 2026.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière.
Il résulte du décompte produit que Monsieur [N] [V] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et n’a fait aucun règlement depuis plus d’un an.
Ainsi, il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, d'ordonner l'expulsion des occupants.
Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [N] [V] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 13 juillet 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.
RG 25/05686

Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 13 juillet 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [N] [V], perdant le procès, sera condamnée à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [N] [V] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 2622,00 € (DEUX MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS) au titre des loyers et charges dus au 5 mai 2026, quittancement de mai 2026 inclus ;
Constate la résiliation du bail à la date du 13 juillet 2025 ;
Dit que Monsieur [N] [V] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [N] [V] de restituer les lieux loués ;
Dit qu'à défaut, par Monsieur [N] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [N] [V], venant aux droits de Monsieur [N] [V], sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [A] [H] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de juin 2026 ; et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [N] [V] à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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