TJ 37261, 10 juill. 2026, RG 25/04180
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00510
JUGEMENT
DU 10 Juillet 2026
N° RC 25/04180
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT
E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[Q] [I]
Débats à l'audience du 07 Mai 2026
Le
- copie certifiée conforme
à Me BERBIGIER
- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 10 Juillet 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, magistrat à titre temporairedu Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT, immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 781 598 248,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
substitué par Maître Anne-Sophie LE CARVENNEC, avocat au barreau de TOURS,
D'une Part ;
ET :
Madame [Q] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
D'autre Part ;
RG 25/04180
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2015, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [I] [Q] portant sur un logement situé sis [Adresse 3], à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 452,80 € charges comprises.
Reprochant à Madame [I] [Q] de ne pas user paisiblement des lieux loués, une sommation d’avoir à faire cesser les infractions au bail et les troubles du voisinage lui a été délivrée en date du 14 mars 2024.
C’est dans ces conditions que l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner Madame [I] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025 et demande au tribunal de:
- juger que Madame [I] [Q] ont manqué à leur obligation contractuelle et légale d’avoir à user paisiblement de la chose louée et de s’interdire de toute nuisance aux tiers ;
- prononcer la résiliation du bail signé le 8 juillet 2015 aux torts exclusifs de Madame [I] [Q] ;
- juger qu’à compter de la date du jugement à intervenir, Madame [I] [Q] deviendront occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;
- prononcer son expulsion, de même que tous les occupants de son chef avec l’aide d’une serriruer et de la force publique si besoin est ;.
- juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner Madame [I] [Q] à régler à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT une indemnité d'occupation d’un montant égal au loyer et provisions sur charges appelés (soit 425,80 € par mois) à compter du premier jour du mois suivant le jugement à intervenir, et jusqu’à libération effective et complète des lieux, sachant que cette indemnité sera révisable dans l’intervalle ;
- condamner solidairement Madame [I] [Q] à régler à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 7 mai 2026.
A l'audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Réguilièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025 signifié à étude, Madame [I] [Q] est ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
II MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail pour troubles anormaux du voisinage
L'article 1729 du Code civil dispose que « Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
Conformément aux dispositions de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
Il en résulte que le locataire doit respecter la tranquillité de ses voisins et le bailleur peut obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du preneur si ce dernier trouble par son comportement la jouissance paisible des autres occupants de l'immeuble.
Les tribunaux apprécient souverainement si les fautes commises par le locataire sont suffisamment graves pour entraîner la résiliation judiciaire du bail.
En outre, il est rappelé à l’article 1.1 du titre II des conditions générales du contrat de bail, l'obligation pour les locataires d’user paisiblement des lieux loués et de leurs dépendances. “En conséquence, tous actes d’ivrognerie, de violence, scènes d’injures et autres, sont formellement interdits et constitueraient des infractions pouvant entraîner la résiliation du bail. De même, vous devez vous interdire tout acte pouvant nuire à la tranquilité ou à la sécurité de vos voisins (...). A défaut de respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, le bail sera résolu de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux. L’expulsion du locataire et de tout occupant introduit par lui sera prononcée par le juge compétent”.
Afin de rapporter la preuve des troubles occasionnés par la locataire, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT verse aux débats :
- un historique de situation rédigé par le bailleur ;
- un courrier adressé à Madame [I] [Q] le 9 décembre 2022 lui rappelant ses obligations contractuelles et lui demandant de faire cesser les troubles résidant dans des nuisances sonores (coups réguliers dans les murs);
- un courrier recommandé avec accusé réception adressé à Madame [I] le 25 janvier 2023 la sommant de faire cesser les troubles résidant dans des nuisances sonores (coups réguliers dans les murs toutes les nuits) ;
- les courriers adressés à Madame [W] et Madame [O] le 9 décembre 2022 après qu’elles aient dénoncé les troubles de voisinage occasionnés par Madame [I] ;
- le courrier de Madame [O] en date du 20 décembre 2022 dénoncant des coups dans les murs toutes les nuits malgré les rappels à l’ordre adressés par le bailleur à Madame [I] ;
- l’attestation de Madame [O] du 2 février 2024 signalant les nuisances occasionnées par Madame [I] dans la nuit du 30 au 31 janvier 2024 de 21 heures à 5 heures du matin qui tape dans les murs
- la sommation interpellative d'avoir à faire cesser les troubles délivrée à Madame [I] [Q] en date du 14 mars 2024 ;
- les courriers et attestations de Madame [O], de Madame [E] et de Madame [W], toutes trois résidentes de l’immeuble où demeure Madame [I], en date des 28 et 29 novembre 2022, des 10 mars, 29 mars, 22 avril, 19 juin, 23 juillet et 28 juillet 2025 dénonçant les tapages noctures de cette dernière qui tape dans les murs jusque très tard dans la nuit, crie et hurle par la fenêtre troublant la tranquilité des autres résidents de l’immeuble.
Le bailleur verse aux débats de nouvelles attestations : l’une de Madame [E] dénonçant de nouveaux faits de nuisances occasionnés par Madame [I] dans la nuit du 6 janvier 2026 et pour les autres, à savoir les déclarations de Madame [O] et de Madame [W] en date des18 avril 2026 et 14 mai 2026 indiquant, en revanche, que les troubles ont cessé depuis début avril 2026.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement de Madame [I] est constitutif de nuisances en raison des coups dans les murs et des cris. Toutefois, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT est défaillant dans l’administration de la preuve de la persistance de ce trouble et sera débouté de sa demande aux fins de résiliation du bail, de fixation d’une indemnité d’occupation et d’expulsion.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire par provision de plein droit.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT, perdant le procès, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient, par conséquent, de mettre les dépens à la charge de L’OPH VAL TOURAINE HABITAT.
RG 25/04180
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déboute l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne l’OPH VAL TOURAINE HABITAT aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par lise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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