TJ 37261, 10 juill. 2026, RG 25/03758
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00516
JUGEMENT
DU 10 Juillet 2026
N° RC 25/03758
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT
[C] [T]
ET :
[B] [I]
[U] [V] [L]
[Q] [D]
Débats à l'audience du 07 Mai 2026
Le
- copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me BERBIGIER
- copie certifiée conforme
à M. Le Préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]
- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 10 Juillet 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [C] [T], née le 20 Octobre 1973 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
assistée de Maître Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE,
substituée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
D'une Part ;
ET :
Monsieur [B] [I], né le 16 Septembre 1998 à [Localité 5] (CONGO),
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [V] [L],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Q] [D],
demeurant [Adresse 4]
non comparants, non représentés,
D'autre Part ;
RG 25/03758
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique les 3 et 4 avril 2024, Madame [T] [C], par l’intermédiaire de son mandataire le cabinet Citya Béranger, a consenti à Monsieur [R] [B] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 5], à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 610,50 € charges comprises.
Par deux actes déparés signés par voie électronique le 29 mars 2024, Monsieur [D] [Q] et Monsieur [V] [P] [G] se sont portés cautions solidaires de Monsieur [R] [B].
Le 25 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers dénoncé aux cautions le 31 mars 2025, et demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que Madame [T] [C] a fait assigner Monsieur [R] [B], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [V] [P] [G] par acte de commissaire de justice des 11 et 13 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [R] [B] à compter de l’assignation aux torst exlusifs de Monsieur [R] [B] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé ;
- l'expulsion sans délai du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [R] [B], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [V] [P] [G] au paiement des loyers et charges impayés au mois d’août 2025 soit la somme de 2038,42 € quittancement du mois d’août 2025 inclus ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [R] [B], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [V] [P] [G] au paiement, à compter de l’assignation, d’une indemnité d’occupation conventionnelles au moins égale au montant des loyers et des charges en cours et révisable annuellement en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
- juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 25 mars 2025 ;
- la condamnation in solidum de Monsieur [R] [B], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [V] [P] [G] au paiement de la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation in solidum de Monsieur [R] [B], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [V] [P] [G] aux entiers dépens d’instance, y compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 7 mai 2026.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 13 août 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
A l’audience, Madame [T] [C], représentée par son conseil, maintient les termes de l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 1688,30 € arrêtée au 4 mai 2026.
Régulièrement cités par actes de commissaire de justice en date des 11 et 13 août 2025, Monsieur [R] [B], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [V] [P] [G] ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
RG 25/03758
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue les 11 et 13 août 2025 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 13 août 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 7 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L'action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
Le bailleur verse aux débats un décompte des sommes dues au jour de l’assignation délivrée les 11 et 13 août 2025 laissant apparaître une somme de 2038,42 € à la charge du locataire et un impayé qui perdure depuis novembre 2024.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de Monsieur [R] [B] à la date de délivrance de l’assignation.
Sur l’impayé de loyers et de charges
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus et ce, jusqu’à la restitution des clés.
Le bailleur produit le décompte de la créance arrêté au 4 mai 2026 faisant apparaître une somme de 1688,30 € à la charge du locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais de courtage MRH et la prime mensuelle MRH outre la contribution annuelle attentat MRH qui ne constituent ni une dette de loyers ni une dette de charges mais relèvent d’un contrat d’assurance signé entre la SA ALTIMA ASSURANCES et Monsieur [R], par l’intermédaire du cabinet CITYA ASSURANCES, et pour lequel Madame [T] n’est pas partie. Ainsi, la somme de 568,20 € sera déduite du décompte.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [B], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [V] [P] [G] à verser à Madame [T] [C] la somme de 1120,10 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 4 mai 2026.
Sur les délais
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [R] [B], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [V] [P] [G] n’ont pas comparu à l’audience à laquelle ils ont été régulièrement convoqués et n’ont pas, de fait, justifié de leur situation sociale et financière.
En ne comparaissant pas, Monsieur [R] [B] s’interdit de solliciter des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire que le juge ne peut prononcer d’office et ce, malgré les paiements effectués par le locataire. Il résulte du décompte produit que Monsieur [R] [B] fait des règlements réguliers mais dont le montant ne permet pas toujours de couvrir le loyer courant et les charges.
Ainsi, et en l’absence de justificatif relatif à al situation sociale et financière du locataire et des cautions, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, par conséquent, d'ordonner l'expulsion des occupants.
Sur l’expulsion immédiate
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l'expulsion, lorqu’elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, “elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte;”
En l’espèce, le bailleur ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [R] [B].
Ainsi, la demande de Madame [T] portant sur l’expulsion immédiate des occupants sera rejetée.
Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [R] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 11 août 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 11 août 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [R] [B], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [V] [P] [G] , perdant le procès, seront condamnés à verser à Madame [T] [C] la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [R] [B], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [V] [P] [G] comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [R] [B], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [V] [P] [G] à payer à Madame [T] [C] la somme de 1120,10 € (MILLE CENT VINGT EUROS ET DIX CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 4 mai 2026 ;
Constate la résiliation du bail à la date du 11 août 2025 ;
Dit que Monsieur [R] [B] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [R] [B] de restituer les lieux loués;
Dit qu'à défaut, par Monsieur [R] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 5], à [Localité 6], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [R] [B] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [B], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [V] [P] [G] à payer à Madame [T] [C] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de mai 2026 ; et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [B], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [V] [P] [G] à verser à Madame [T] [C] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RG 25/03758
Condamne in solidum Monsieur [R] [B], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [V] [P] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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