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TJ 37261, 19 juin 2026, RG 24/05899


Vérifier : TJ 37261, 19 juin 2026, RG 24/05899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
24/05899
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP SURENDETTEMENT-RP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe7f284f14adac9d50eca

Texte de la décision

6,734 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

RG n° N° RG 24/05899 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JP52
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT

statuant en matière de vérification de créance


Le 19 Juin 2026,

M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [T] [N], née le 18 Janvier 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne,

Débiteur d'une Part ;
ET :

CAISSE D’EPARGNE [Localité 4] CENTRE,
dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 3]

non comparante, non représentée,

Créancier d'autre Part ;

Copies certifiées conformes notifiées :
- par LRAR aux parties le
- par LS à la [1] le
- dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 juillet 2024, Madame [T] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 4] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 29 août 2024.

L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 23 octobre 2024 et, par lettre adressée à la [1] le 30 octobre 2024, Madame [T] [N] a sollicité de voir vérifier la créance de la société [2] [Localité 4]-CENTRE n°P000357865E, d'un montant de 450,72 euros.

Par courrier reçu le 24 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 4] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de cette créance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l’audience, Madame [T] [N], comparante, expose que sa dette auprès de la société [Adresse 4] a été soldée.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 19 juin 2026.

Madame [T] [N] a été autorisée à communiquer en cours de délibéré, avant le 27 octobre 2025, un décompte actualisé de sa dette auprès de la société [3]. Aucune nouvelle pièce n'est parvenue au tribunal à cette date.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance

Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

En l'espèce, Madame [T] [N] a formé sa demande dans les formes et délais légaux de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.

Sur le fond

L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.

En l'espèce, l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 4] fait état d'une créance de la société [2] [Localité 4]-CENTRE n°P000357865E d'un montant de 450,72 euros.

Madame [T] [N] conteste le montant de cette dette, expliquant l'avoir soldée. Elle produit à cet effet un extrait de relevé de compte, mentionnant notamment une échéance de 450,72 euros au titre d'un prêt, en date du 30 janvier 2024, et un solde débiteur au 31 janvier 2024 de 46,88 euros.

Ce document est incomplet et remonte à plusieurs mois avant le dépôt du dossier de surendettement. Il ne saurait donc refléter l'état actuel de la créance de la société [Adresse 4], d'autant moins que Madame [N] affirme avoir effectué un paiement. Cependant, celle-ci n'a pas fourni d'éléments pour justifier de sa créance, comme elle y était invitée, si bien que le document produit par la débitrice est le seul s'y rapportant.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de la débitrice en contestation de la créance.

Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DÉCLARE recevable la demande formulée par Madame [T] [N] en vérification de la créance figurant à l'état détaillé des dettes ;

DEBOUTE Madame [T] [N] de sa demande en contestation du montant de la créance n°P000357865E d'un montant de 450,72 euros

RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission départementale de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 4] pour poursuite de la procédure ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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