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TJ 37261, 21 juill. 2026, RG 25/20458


Vérifier : TJ 37261, 21 juill. 2026, RG 25/20458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/20458
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe80d84f14adac9d50fdc

Texte de la décision

24,765 caractères

N° Minute :26/00333

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
du
21 Juillet 2026

Numéro de rôle : N° RG 25/20458 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J2FA

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Madame [C] [Q]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
représentée par Maître Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 09 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 21 Juillet 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 21 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [D] et Mme [C] [Q] sont propriétaires de parcelles de terrain à flanc de coteaux situées [Adresse 6], cadastrées section A numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
M. [L] [O] est propriétaire de parcelles de terrain contiguës situées [Adresse 7], cadastrées section A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Sur les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 2], propriété de M. [K] [D] et Mme [C] [Q], et [Cadastre 5], propriété de M. [L] [O], est construite une grange dont la propriété est partagée selon la ligne de division des deux parcelles.
Dans le courant de l’année 2022, M. [K] [D] et Mme [C] [Q] ont entrepris des travaux de terrassement des niveaux terreux et crayeux qui formaient l’ancien ressaut rocheux sous-cavé et certaines caves qui y étaient accessibles ont été abattues.
Selon sommation signifiée par acte de commissaire de justice le 21 mars 2022, M. [L] [O] a sommé à M. [K] [D] et Mme [C] [Q] d’avoir à remettre en état la partie végétale de son terrain cadastré section A numéro [Cadastre 4] et de vider sans délai le hangar, la grange et la cour des Richardières de leurs affaires personnelles, outre de restituer les clés de la grange, du portail d’entrée et du cadenas du hangar.
Au regard des risques susceptibles d’être encourus au niveau du coteau, la maire de [Localité 5] a mandaté le syndicat intercommunal CAVITÉ 37 aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 27 juin 2022.
Selon arrêté de la maire de la commune de [Localité 5] du 23 juin 2022, il a été décidé que, à compter du 23 juin 2022, et jusqu’à nouvel ordre, les accès aux parcelles A835, A836 et A834 sont strictement interdis à toute personne, y compris les propriétaires, sur une largeur de 10 mètres à compter du pied du coteau.
Une attestation de constat de fin de travaux a été régularisée le 29 septembre 2022, par M. [G] [M], expert mandaté par M. [K] [D] et Mme [C] [Q].
Se plaignant de désordres, M. [L] [O] a assigné, par exploit du 20 septembre 2023, M. [K] [D] et Mme [C] [Q] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS du 14 novembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [S] [I] a été désigné pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 25 avril 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2025, M. [K] [D] et Mme [C] [Q] ont assigné M. [L] [O] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à l’audience du 06 janvier 2026.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS du 10 février 2026, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 mars 2026 afin que les parties apportent toutes les précisions nécessaires sur la nature des travaux utiles à la remise en état de la grange située sur les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 5].
L’affaire, initialement rappelée à l’audience du 24 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 09 juin 2026.
M. [K] [D] et Mme [C] [Q] sollicitent, aux termes de leurs conclusions n°1 déposées à l’audience, de :
Ordonner et enjoindre à M. [L] [O] de faire les travaux de gros œuvre, maçonnerie et charpente par un professionnel, à savoir :La remise en état suite à l’effondrement du mur porteur du bâtiment mitoyen côté sud ;La remise en état de la charpente et de la couverture en mauvais état côté est et côté sud ainsi que la pose d’une gouttière côté sud ;La réparation de la porte et la pose d’une gouttière côté nord ;Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jour où la présente ordonnance sera rendue, nonobstant appel ;Enjoindre à M. [L] [O] de communiquer l’assurance de sa propriété et des murs dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à venir et à défaut sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;Fixer les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée en référé ou au fond, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée ;Déclarer M. [L] [O] responsable des désordres ou autres du fonds de M. [O] (parcelles A833, A834 et A837) ;Et en conséquence le condamner à verser la provision aux concluants au titre du trouble de jouissance et du préjudice financier et moral pour la somme de 15.000 euros ;Le condamner à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, et en cas de besoin ordonner toute expertise qu’il plaira à Madame la présidente mais à la charge de M. [L] [O] compte tenu du passif du présent dossier et de son attitude ;Rejeter la demande de M. [L] [O] de condamnation à lui verser la somme de 8.000 euros.Ils se prévalent des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et soutiennent que, sans intervention rapide d’étaiement du mur porteur de la grange dont ils partagent la propriété avec le défendeur et réimperméabilisation de la couverture, ledit mur va s’effondrer emportant avec lui la ferme de la charpente et très probablement toute cette dernière.
Ils estiment qu’il convient donc, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, d’enjoindre au défendeur de faire les travaux de gros œuvre, maçonnerie et charpente requis par un professionnel, et ce sous astreinte. Ils précisent que les travaux nécessaires sont la reconstruction à l’identique du mur porteur, la réfection intégrale de la charpente et de la couverture côté sud et côté est, la pose de gouttières côté sud et côté nord et la réparation de la porte.

Selon ses conclusions en réponse déposées à l’audience, M. [L] [O] demande de :
Débouter M. [K] [D] et Mme [C] [Q] de leurs demandes comme étant irrecevables ;Débouter M. [K] [D] et Mme [C] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées, et notamment de leurs demandes d’exécution de travaux sous astreinte ;Condamner M. [K] [D] et Mme [C] [Q] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision en raison de l’atteinte à son droit de propriété ;Condamner M. [K] [D] et Mme [C] [Q] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [K] [D] et Mme [C] [Q] aux entiers dépens.Il soutient que les travaux à entreprendre doivent uniquement avoir pour objectif de prévenir un dommage imminent, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, à savoir l’effondrement de la grange. Il fait valoir, sur le gros œuvre, que les travaux relatifs au mur porteur ont été réalisés, facturés et payés. Il explique, sur la charpente et la couverture, que les travaux ont été devisés mais qu’il existe des contraintes techniques et administratives avant d’entreprendre ces travaux. Il conteste les travaux sollicités au titre de la pose d’une gouttière et au changement de la porte dès lors que ceux-ci n’ont jamais été évoqués lors de l’expertise judiciaire et qu’ils ne sont pas nécessaires à faire cesser un dommage imminent.
Il oppose qu’il ne peut pas être sollicité l’exécution de travaux sous astreinte à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir en ce qu’il convient de laisser une période minimale pour l’exécution. Il affirme qu’il a démontré sa bonne foi en entreprenant les travaux les plus urgents et en faisant réaliser les devis pour la seconde partie des travaux qu’il s’engage à réaliser. Il précise qu’il existe des contraintes se heurtant à une exécution immédiate des travaux et qui ne dépendent pas de sa volonté.
Il soutient subsidiairement qu’une mesure d’instruction ne saurait compenser la défaillance des requérants dans l’administration de la preuve leur incombant.
Il oppose également que le juge des référés est incompétent pour déclarer une personne responsable de désordres et les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve d’un quelconque préjudice qu’ils auraient subi.
Il expose reconventionnellement qu’il est incontestable que les travaux réalisés par les demandeurs ont eu pour conséquence de détruire une cave lui appartenant et donc de porter irrévocablement atteinte à son droit de propriété, lequel présente un caractère absolu, exclusif et perpétuel. Il ajoute qu’il subit également un préjudice moral compte tenu du comportement des demandeurs.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 09 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LE DOMMAGE IMMINENT
Par application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un dommage imminent, tout dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
A) Sur l’existence d’un dommage imminent
Aux termes de l’article 1244 du code civil, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
En l’espèce, tel qu’il a été constaté dans le rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [S] [I] le 25 avril 2024, une ancienne grange en pierres maçonnées et en charpente bois se situe sur la parcelle cadastrée section A numéros [Cadastre 2], propriété de M. [K] [D] et Mme [C] [Q], pour sa partie ouest, et [Cadastre 5], propriété de M. [L] [O], pour sa partie est.
L’expert note une « nette différence d’entretien entre les deux propriétaires : la partie appartenant à M. [O] n’est pas entretenue, celle appartenant à Mme [Q] et M. [D] l’est. Sur la parcelle [Cadastre 5] (M. [O]) la couverture est composée d’ardoises et de plaques en fibro-ciment qui se détachent et tombent au sol impliquant des risques évidents pour les usagers de la voie publique et les défendeurs (parcelle [Cadastre 2]). Les infiltrations (…) sont donc nombreuses et importantes. Structurellement, les fermes reposent sur les murs périphériques porteurs de la grange. La situation de la ferme intermédiaire est donc très préoccupante puisqu’elle se situe au droit d’une zone où, faute d’entretien, le mur porteur s’est effondré du fait des infiltrations d’eau ».
Il conclut que « l’absence d’entretien de la partie appartenant à M. [O] compromet la solidité globale de l’édifice. Je note que M. [O] a placé des étais de maçon pour soutenir la ferme potentiellement déstabilisée par le désordre du mur sud. Cet étaiement provisoire ne peut toutefois constituer une solution durable qui passe par la reconstruction de ce mur, le diagnostic et la reprise éventuelle des éléments altérés de la charpente bois, la reprise de la couverture (éléments de fibro-ciment, tuiles, ardoises) ».
Dans ces conditions, bien que M. [L] [O] ait pris les mesures conservatoires qui s’imposaient pour sécuriser la stabilité de la grange litigieuse en posant des étais, il résulte expressément des conclusions de l’expert judiciaire que cette solution n’est pas pérenne et qu’il incombe au défendeur de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de la grange.
Au regard de ce qui précède, il est patent qu’il existe un risque sérieux d’effondrement de l’ensemble de la grange, le mur sud de la grange s’étant d’ailleurs effondré en partie.
Postérieurement à la réouverture des débats, M. [L] [O] a fait réaliser des travaux de gros œuvre pour reconstruire le mur litigieux. Néanmoins, d’autres travaux de remise en état demeurent nécessaires pour assurer la pérennité de l’ouvrage et prévenir tout risque d’effondrement de l’ensemble de la grange.
Dès lors, l’existence d’un dommage imminent est rapporté.
B) Sur les mesures de remise en état qui s’imposent
Sur les mesures de remise en état qui s’imposent, il est de droit que le juge des référés, saisi dans l’un des cas d’ouverture à référé des articles 834 et 835 du code de procédure civile, est souverain dans le choix des mesures qui lui semblent nécessaires pour répondre à la demande des parties, sans être tenu par la lettre de ces demandes.
En l’espèce, M. [K] [D] et Mme [C] [Q] sollicitent la reconstruction à l’identique du mur porteur, la réfection intégrale de la charpente et de la couverture côté sud et côté est, la pose de gouttières côté nord et côté sud et la réparation de la porte. Ils produisent à l’appui de leurs demandes différents devis.
Concernant la reconstruction à l’identique du mur porteur, cette demande est devenue sans objet dès lors que M. [L] [O] justifie de la réalisation, de la facturation et du paiement des travaux réalisés par M. [L] [B], entrepreneur individuel, au mois de mai 2026.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Concernant la réfection intégrale de la charpente et de la couverture côté sud et côté est, M. [L] [O] justifie s’être rapproché de la SAS ART DE TOIT 37 et de l’établissement d’un devis le 19 février 2026.
Toutefois, ce devis ne précise pas s’il s’agit de la réfection intégrale de la toiture côté sud et côté est ou seulement d’une partie de la toiture côté est. À ce titre, à l’audience du 02 juin 2026, M. [L] [O], représenté par son conseil, a indiqué qu’il s’agissait uniquement de la toiture côté est.
Or, au regard du rapport d’expertise judiciaire et des procès-verbaux de constat de commissaire de justice produits, il en ressort que c’est la réfection intégrale de la charpente et de la couverture côté est et côté sud qui est nécessaire pour prévenir tout dommage susceptible d’affecter la grange.
Il sera donc ordonné à M. [L] [O] de procéder à la réfection intégrale de la charpente et de la couverture côté sud et côté est de la grange située sur les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 5].
Eu égard aux contraintes techniques et administratives intrinsèquement liées à ces travaux d’ampleur, il est nécessaire de laisser un délai suffisant à M. [L] [O] pour exécuter cet ordre. Il lui sera donc ordonné de réaliser les travaux dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Aucun élément particulier ne commande cependant d’assortir cet ordre d’une astreinte.
Concernant la pose de gouttières côté nord et côté sud et sur le remplacement de la porte, il sera relevé que ces désordres n’ont pas été abordés dans le cadre de l’expertise judiciaire et qu’il n’est pas démontré par M. [K] [D] et Mme [C] [Q] qu’ils sont en lien avec l’état de dégradation de la grange et nécessaires à la remise en état de celle-ci pour prévenir tout risque d’effondrement.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.

II. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En application et aux conditions de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner une communication de pièces.
En l’espèce, ainsi qu’il l’a été démontré supra, il est patent qu’il existe un procès possible entre les parties de sorte qu’il existe un motif légitime à la communication de l’attestation d’assurance habitation de M. [L] [O] dès lors que ces pièces pourraient être mises en cause dans un litige futur.
Il apparaît ainsi utile à la solution du litige d’ordonner la production des pièces sollicitées et il sera alors enjoint à M. [L] [O] de communiquer à M. [K] [D] et Mme [C] [Q] une attestation d’assurance habitation pour les bâtiments situés sur la parcelle cadastrée section A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Aucun élément particulier ne commande d’assortir cette injonction d’une astreinte.

III. SUR LA DEMANDE DE PASSERELLE
Aux termes de l’article 837 alinéa 1 du code de procédure civile, « à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
M. [K] [D] et Mme [C] [Q] sollicitent le renvoi de l’affaire devant le juge du fond mais n’appuient leur prétention sur aucun moyen en droit, ni aucun moyen en fait.
En conséquence, il n’est pas démontré la réunion des conditions nécessaires à l’application des dispositions de l’article 837 précité et la demande de passerelle formée par les demandeurs sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A) A titre principal
M. [K] [D] et Mme [C] [Q] sollicitent la condamnation de M. [L] [O] à leur verser la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, leur préjudice financier et leur préjudice moral.
Cependant, alors même qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, les demandeurs n’appuient leur demande sur aucun moyen en droit, ni aucun moyen en fait. Il n’est pas justifié des préjudices allégués, ni du quantum de l’indemnisation sollicitée.
L’existence d’une obligation pesant sur M. [L] [O] quant au préjudice de jouissance, au préjudice financier et au préjudice moral de M. [K] [D] et Mme [C] [Q] n’est pas établie avec l’évidence requise en matière de référés par le demandeur. La demande de condamnation provisionnelle formulée à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
B) A titre reconventionnel
M. [L] [O] sollicite la condamnation de M. [K] [D] et Mme [C] [Q] à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre du préjudice subi par l’atteinte à son droit de propriété.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, tel qu’il a été constaté dans le rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [S] [I] le 25 avril 2024 et dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice produits, à la suite de travaux entrepris dans le courant de l’année 2022 par M. [K] [D] et Mme [C] [Q], une cavité située sur la parcelle de M. [L] [O] a été détruite.
L’expert note effectivement que « la pièce 7 du demandeur montre qu’à cet endroit, se tenait l’entrée d’une cavité décrite par maître [F] (huissier de justice) appartenant à M. [O] (demandeur). Maitre [F] précise : « la cave a été condamnée, il ne subsiste qu’un caveau d’une profondeur d’environ 70 centimètres... » Les travaux entrepris par les défendeurs ont donc bien abouti à la destruction totale de cette cavité car le 15 mars 2024, je n’en ai pas noté l’existence ».
Dans ces conditions, il apparaît avec l’évidence requise en matière de référé que M. [K] [D] et Mme [C] [Q] ont commis une faute en procédant à la destruction d’une cave appartenant à leur voisin sans son autorisation, ce qui a nécessairement porté atteinte à son droit de propriété.
Si l’existence d’une obligation de paiement pesant sur les demandeurs ne se heurte à aucune contestation sérieuse, telle n’est pas le cas du quantum de la demande de provision.
En effet, l’état, la superficie et la consistance de la cavité détruite ne sont pas justifiées. M. [L] [O] produit deux annonces sur le site internet « LeBonCoin » relatives à des caves troglodytes dans le département, sans qu’il ne soit permis à la présente juridiction d’en tirer une quelconque appréciation, à défaut de pouvoir analyser une similarité avec la cavité détruite.
Dans ces circonstances, il convient de rapporter la somme sollicitée à de plus justes proportions, à hauteur de la somme de 2.000 euros.
M. [K] [D] et Mme [C] [Q] seront donc condamnés à verser à M. [L] [O] la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’atteinte à son droit de propriété.
V. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, l’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande également de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNE à M. [L] [O], dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de procéder à la réfection intégrale de la charpente et de la couverture côté sud et côté est de la grange située sur les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 5] ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; REJETTE les autres demandes de travaux formées par M. [K] [D] et Mme [C] [Q] ; ENJOINT à M. [L] [O] de communiquer, à compter de la signification de la présente ordonnance, à M. [K] [D] et Mme [C] [Q] une attestation d’assurance habitation pour les bâtiments situés sur les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; REJETTE la demande de passerelle au fond ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée par M. [K] [D] et Mme [C] [Q] ; CONDAMNE solidairement M. [K] [D] et Mme [C] [Q] à payer à M. [L] [O] la somme provisionnelle de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’atteinte à son droit de propriété ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

D. MERCIER

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