TJ 37261, 12 juin 2026, RG 25/01438
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/01438 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JTQK
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
Le 12 Juin 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [V], né le 30 Avril 1977 à [Localité 3],
Madame [W] [F] épouse [V], née le 13 Mai 1977 à [Localité 3],
demeurant tous deux au [Adresse 2]
non comparants, non représentés,
Débiteurs d'une Part ;
ET :
Monsieur [H] [V],
demeurant [Adresse 2]
Madame [Q] [V],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [V],
demeurant [Adresse 2]
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
CAISSE D’EPARGNE [Localité 4] CENTRE,
dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 4]
CAISSE D’EPARGNE [Localité 4] CENTRE,
dont le siège social est sis Chez [2] - agence surendettement - [Adresse 5]
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7]
Société [4], domiciliée : chez [5],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [6],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [7], domiciliée : chez [8],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Monsieur [K] [F],
demeurant [Adresse 12]
non comparants, non représentés,
Créanciers d'autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
- par LRAR aux parties le
- par LS à la [9] le
- dossier
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 11 avril 2024, Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [F] épouse [V], ci-après dénommés les époux [V], ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 30 mai 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 13 février 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 283 mois, au taux de 0,00%.
Par courrier recommandé du 14 mars 2025, les époux [V] ont formé un recours contre cette décision, laquelle leur a été notifiée le 26 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, les époux [V], comparants, indiquent ne pas être en capacité d’honorer le montant des échéances imposées par la commission, soit la somme de 1 400 euros. S’agissant de leurs ressources, ils déclarent être toujours en situation d'invalidité et avoir connu une baisse de leurs pensions ainsi que des prestations familiales. Ils sont en outre redevables de trop perçus auprès de leur employeur, la CNAV, diminuant ainsi leurs ressources habituelles. S’agissant de leurs charges, ils s’acquittent désormais du loyer de leur second enfant pour les besoins de ses études. En outre, ils font état de charges courantes importantes, liées à leur résidence ; enfin de l’augmentation du montant de leur mutuelle.
En conséquence, ils sollicitent un délai afin de vendre leur maison et de supporter des charges moins importantes, en raison de l’autonomie à venir de leurs enfants. A défaut, ils estiment à 500 euros leur capacité mensuelle de remboursement.
La société [10], la société [2], la société [6] et la société [Adresse 13] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l'audience, sans formuler d'observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, prorogé au 12 Juin 2026.
Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [F] épouse [V] ont été autorisés à transmettre en cours de délibéré, avant le 20 décembre 2025, de nouveaux justificatifs relatifs à leurs charges : mutuelle, trop-perçus de la CNAV, justificatif de scolarité de leur fils étudiant, honoraire d'avocat, charges d’électricité. A ces justificatifs ils ont joint un courrier dans lequel ils indiquent qu’ils souhaitent conserver leur résidence jusqu’à l’issue des études de leurs enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L'article L.733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R.733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les époux [V] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [F] épouse [V]
Les époux [V] sont tous deux âgés de 48 ans. Ils sont en situation d'invalidité et parents de trois enfants, dont deux mineurs. S’agissant de leur enfant majeur, celle-ci est âgée de 20 ans et en situation de handicap, elle réside à leur domicile et demeure à leur charge.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif dressé par la commission de surendettement que leur situation s’établit comme suit :
- Ressources : 3 256,66 euros dont :
Pension d'invalidité de Monsieur [V] : 1 623,50 euros ;
Pension d'invalidité de Madame [V] : 1 406,58 euros, selon l’avis d’imposition du couple.
S’agissant du trop-perçu de la pension d’invalidité qui appelle un remboursement, il convient de relever que les prélèvements arriveront à échéance en mai 2026 de sorte qu’ils ne seront pas pris en compte comme une baisse des ressources.
Allocations familiales : 226,58 euros
- Charges : 3 200,93 euros (Forfait de base : 1696 euros ; Forfait habitation : 325 euros ; Forfait chauffage : 299 euros ; Taxe foncière : 177 euros ; Loyer enfant étudiant : 246,30 euros ; Assurance prêt : 100,10 euros; Frais de scolarité : 263 euros; Mutuelle : 94,53 euros).
Outre les charges mentionnées ci-dessus, il convient de préciser que les époux [V] supportent des factures d’énergie d’un montant mensuel conséquent, étant précisé que leur résidence est équipée de deux compteurs d’énergie.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 55,73 euros ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 1126,43 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. Le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En conséquence, il convient d’arrêter la capacité mensuelle réelle de remboursement des époux [V] à la somme de 55,73 euros, soit une somme nettement inférieure à celle retenue par la commission et ce en raison de la baisse des prestations sociales ainsi que de la hausse de leurs charges.
L’état du passif de Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [F] épouse [V] a été arrêté par la commission à la somme totale de 394 039,50 euros.
Ils ne disposent pas d’épargne et sont propriétaires de leur résidence principale pour laquelle il continue de rembourser un prêt immobilier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour les époux [V] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [F] épouse [V]
En l'espèce, la bonne foi de Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [F] épouse [V] n'est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
***
En l'espèce, il ressort des ressources et des charges des époux exposées plus avant que leur capacité de remboursement actuelle est quasi nulle car fixée à 55,73 euros. Cet état résulte, d’une part, d’une baisse des prestations familiales (attestation CAF produite). D’autre part, ils supportent simultanément une hausse de leurs charges en raison de la poursuite des études de leur fils. A cet égard, ils produisent l’attestation de scolarité de celui-ci, dont le centre de formation se trouve à [Localité 6] et nécessite donc de supporter le coût d’un logement (quittance de loyer et facture d’énergie produites). Le montant conséquent de leurs charges relève également de factures d’énergie particulièrement élevées, en raison de deux compteurs.
En conséquence, il convient de faire droit à la contestation ainsi soulevée.
Toutefois, au vu des éléments du dossier, leur situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise car évolutive. Ainsi, ils devraient connaître une baisse de leurs charges compte tenu de la fin du contrat d’apprentissage de leur fils à l’été 2026, lequel sera alors employable. De la même manière, leur fille âgée de 20 ans devrait, soit percevoir une allocation relative à son handicap, soit accéder à un emploi protégé, diminuant ainsi la charge financière du couple.
En outre, de leur propre déclaration, leur maison représente un « gouffre financier » en raison notamment des factures d’énergie supportées. Il appartient donc au couple de prendre les mesures nécessaires quant à leur résidence, laquelle paraît inadaptée à leurs ressources.
Dans ces conditions, il apparaît que la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 02 ans permettrait aux époux [V] de stabiliser leur situation financière et ainsi de dégager une capacité de remboursement.
Il convient de préciser que ce délai devra permettre de dégager une capacité de remboursement d’un montant conséquent s’ils entendent conserver leur bien immobilier. En effet, sa conservation est conditionnée par la capacité des époux [V] à rembourser l’intégralité de leurs dettes. A défaut, ce délai de suspension leur permettra de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’autorisation de vente de leur bien immobilier afin de solder leurs dettes.
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En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un commissaire de justice et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [F] épouse [V] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d’[Localité 5]-et-[Localité 4] du 13 février 2025 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [F] épouse [V] pour une période de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution du moratoire ;
INTERDIT à Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [F] épouse [V] pendant la durée du moratoire d'accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que cette mesure est signalée au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du moratoire sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu'à l'issue de la période de suspension, Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [F] épouse [V] pourront à nouveau saisir la commission de surendettement conformément à l'article L.733-2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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