TJ 37261, 9 juill. 2026, RG 25/04534
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOURS
[Adresse 1]
[Localité 1]
RG n° N° RG 25/04534 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J2RX
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
Le 09 Juillet 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [D], né le 11 Juin 1990 à [Localité 2],
Madame [J] [W] épouse [D], née le 16 Septembre 1989 à [Localité 3],
demeurant tous deux au [Adresse 2]
comparants en personne,
Débiteurs d'une Part ;
ET :
Société [1],
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - pôle surendettement - - [Adresse 3]
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
SGC [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [3],
dont le siège social est sis Surendettement - M. [H] [I] - [Adresse 7]
Société [4] ([5]), domiciliée : chez [6] (Groupe [7]) M. [G] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A.S. [9],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A. [10],
dont le siège social est sis ANAP Agence 923 Banque de France - [Adresse 11]
Société [11],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Société [12], domiciliée : chez [13],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Société [14] SERVICE CLIENT,
dont le siège social est sis Chez IQERA Service - Service surendettement - [Adresse 14]
Société [15], domiciliée : chez [Localité 5] Contentieux, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Société [16], domiciliée : chez [17],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparants, non représentés,
Créanciers d'autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
- par LRAR aux parties le
- par LS à la Banque de France le
- dossier
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 17 mai 2024, Madame [J] [W] épouse [D] et Monsieur [Z] [D], ci-après dénommées les époux [D], ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6]-et-[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 11 juillet 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 11 septembre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 83 mois au taux maximum de 4,92 %.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2025, les époux [D] ont formé un recours contre cette décision, laquelle leur a été notifiée le 27 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, les requérants ont exposé les modifications en cours dans leur situation familiale. Ainsi, le couple a engagé une procédure de divorce. Ils résident toujours ensemble mais Monsieur [D] a déposé une demande de logement social et ils envisagent une résidence alternée pour les enfants. En conséquence, leurs charges vont augmenter dès lors que chacun devra s’acquitter seul de l’ensemble des frais inhérents à leur logement respectif. Dans ces conditions, ils ne sont pas en capacité d’honorer le montant des mensualités fixées par la commission et sollicitent soit un abaissement du montant de celles-ci soit un moratoire d’une durée de 02 ans. Ils précisent être volontaires pour s’acquitter des sommes dues.
[18], [13], Action Logement Services, la [8], la [19] et [20] ont fait parvenir un courrier à la juridiction, préalablement à l’audience, par lequel elles rappellent leur créance sans autres observations.
La société [21] a également fait parvenir un courrier dans lequel elle précise qu’il n’est enregistré aucun arriéré de loyer relatif au véhicule en location avec option d’achat. Par conséquent, elle ajoute que le contrat, exclu du plan de désendettement, se poursuit régulièrement selon les modalités contractuelles.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L'article L.733-10 du même code dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R.733-6 alinéas 1 et 4 du code précité, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les requérants ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement des époux [D]
A ce jour, la situation des époux demeure celle exposée au moment du dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement. Ainsi, il résulte du descriptif dressé par celle-ci que leurs ressources s’élèvent à un montant mensuel de 3 942 euros, leurs charges étant de 2 836 euros. En conséquence, la capacité de remboursement est fixée à la somme de 1 106 euros.
Le couple ne dispose d’aucun bien immobilier et l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 59 406,14 euros.
Au vu de ces éléments, l'impossibilité pour les époux [D] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi des débiteurs
En l'espèce, leur bonne foi n'est pas contestée et aucun élément du dossier ne permet de la remettre en cause.
* Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Selon l’article L.733-1 du même code, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 07 ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Enfin, l’article L.733-13 du même code prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
***
En l'espèce, la situation du couple est en cours d’évolution eu égard à leur séparation et à la procédure de divorce engagée. Afin de justifier de cette modification, ils produisent des attestations de leur conseil respectif ainsi que la convention d’honoraires de chacun d’eux dans le cadre de la procédure de divorce contractuelle. Ils produisent également la demande de logement social déposée par Monsieur [Z] [D] datée du 24 juin 2026 en vue de son relogement.
Il en résulte que leur situation financière n’est pas arrêtée à ce jour. En effet, chacun devra s’acquitter de l’ensemble des charges afférentes à son propre logement et ce à une date qu’il est impossible de déterminer en l’état.
Par conséquent, il est également impossible de déterminer, à ce jour, leur capacité réelle de remboursement.
Dans ces conditions, un moratoire d’une durée de 02 ans apparaît la solution la plus opportune. Celui-ci permettra à chacun de présenter un état clair et stable de sa propre situation financière et ainsi d’envisager des mesures de désendettement adaptées.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un commissaire de justice et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame [J] [W] épouse [D] et de Monsieur [Z] [D] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 6]-et-[Localité 7] du 11 septembre 2025 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [J] [W] épouse [D] et de Monsieur [Z] [D] pour une période de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution du moratoire ;
INTERDIT à Madame [J] [W] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] pendant la durée du moratoire d'accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que cette mesure est signalée au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du moratoire sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu'à l'issue de la période de suspension, Madame [J] [W] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] pourront à nouveau saisir la commission de surendettement conformément à l'article L.733-2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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