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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 37261, 10 juill. 2026, RG 25/03962


Vérifier : TJ 37261, 10 juill. 2026, RG 25/03962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/03962
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe86684f14adac9d51333

Texte de la décision

14,694 caractères

MINUTE N° : 26/00499

JUGEMENT
DU 10 Juillet 2026

N° RC 25/03962

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT

[U]

ET :

[Q] [Z] [V]
[A] [I]

Débats à l'audience du 07 Mai 2026

Le
- copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me MORENO

- copie certifiée conforme
à M. Le Préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]

- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 3]

TENUE le 10 Juillet 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : L. PENNEL,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 10 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

[U], [Localité 4] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 784 298 614,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,

D'une Part ;
ET :

Monsieur [Q] [Z] [V],

Madame [A] [I],

demeurant tous deux au [Adresse 3]

non comparants, non représentés,

D'autre Part ;

RG 25/03962

EXPOSE DU LITIGE

Par deux actes sous seing signés par voie électronique le 10 juin 2021, la société [U] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Z] [V] [Q] et Madame [I] [A] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 689,45 € charges comprises ; outre la location d’un emplacement de stationnement numéroté 45 situé [Adresse 5] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 30,00 € hors charges.

Le 13 juin 2025 le bailleur a fait délivrer aux locataires deux commandements de payer visant la clause résolutoire de chacun des contrats de bail, demeurés infructueux.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [Z] [V] [Q] et Madame [I] [A] par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation des deux contrats de bail;
- à titre subsidiaire, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur [Z] [V] [Q] et Madame [I] [A] se trouvent être occupante sans droit ni titre ;
- l'expulsion de Monsieur [Z] [V] [Q] et Madame [I] [A] et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [V] [Q] et Madame [I] [A] au paiement de la somme de 2417,04 € selon décompte arrêté en date du 11 août 2025 et la somme de 352,62 € au titre des loyers impayés pour l’emplacement de stationnement, somme arrêtée au 31 juillet 2025 ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [V] [Q] et Madame [I] [A] au paiement d'une indemnité légale d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [V] [Q] et Madame [I] [A] à verser à la société [U] la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [V] [Q] et Madame [I] [A] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer délivré le 13 juin 2025, de l’assignation ainsi que de la notification EXPLOC.

L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 7 mai 2026.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 2 septembre 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.

A l’audience, la société [U] - représentée par son conseil - se désiste de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion formée à l’encontre de Monsieur [Z] [V] [Q] à la suite du congé délivré par son tuteur, l’ATRC, le 5 février 2026. Il maintient, pour le reste, les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 595,21 € arrêtée au 5 mai 2026 à la suite d’un règlement de 4567,97 € en février 2026. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par la locataire faisant valoir que le logement n’est pas adapté à Madame [I] [A], que le loyer est de 803,00 € et que l’APL n’est plus versé.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025 signifié à étude, Madame [I] [A] comparaît à l’audience et demande au tribunal de rejeter la demande d’expulsion formée par le bailleur. Elle déclare travailler pour la ville de [Localité 6] et être en arrêt maladie depuis 2021. Elle perçoit 764,00 € de salaire outre la somme de 674,00 € au titre des indemnités journalières. Elle vit seule et indique avoir accompli des démarchjes pour trouver un logement plus petit. Dans l’attente, elle ne souhaite pas être expulsée et déclare régler son loyer entre le 15 et le 20 du mois.
Monsieur [Z] [V] [Q] est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 1er septembre 2025 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 23 juin 2014.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 2 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 7 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L'action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats les deux contrats de bail signéq entre les parties le 10 juin 2021 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit les commandements de payer délivrés par actes séparés de commissaire de justice en date du 13 juin 2025 à Madame [Y] [P] et portant sur la somme de 2204,79 dont 2065,08 € au titre des impayés de loyers et de charges portant sur le logement et la somme de 325,52 € dont 259,92 € au titre des impayés de loyers portant sur le stationnement.
Ces commandements reproduisent la clause résolutoire insérée aux contrats de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 23 juin 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [I] [A] n'a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans les deux contrats de bail sont réunies au 14 août 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant les baux signés le 10 juin 2021, les commandements de payer délivré le 13 juin 2025 à Madame [I] [A] et le décompte de la créance arrêté au 5 mai 2026 faisant apparaître une somme de 595,21 € à la charge des locataires.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 332,67 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.

Par ailleurs, il convient de relever que la dette locative a été soldée une première fois en février 2026 par un règlement de 4567,97 € et que la dette actualisée correspond uniquement à l’échéance d’avril 2026 que Madame [I] règle habituellement en fin de mois alors que, conformément aux clauses contractuelles, le loyer est payable à terme échu le premier jour de chaque mois suivant.
Monsieur [Z] [V] [Q] a résilié le contrat de bail le 5 février 2026 avec un préavis réduit à un mois, celui-ci étant bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée. Ainsi, Monsieur [Z] [V] est tenu solidairement au paiement du loyer et des charges jusqu’ au 4 septembre 2026.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [I] [A] et Monsieur [Z] [V] [Q] à verser à la société [U] la somme de 262,54 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 5 mai 2026.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, compte tenu de la modicité de la dette locative, des ressources de Madame [I] et de la reprise des paiements avant l’audience,il convient d’octroyer à Madame [I] [A] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.

Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 13 juin 2025, de l’assignation et de la notification à la préfecture à la charge de Madame [I] [A].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate le désistement de la société [U] de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion formées à l’encontre de Monsieur [Z] [V] [Q] ;
Constate la résiliation des deux contrats de bail à la date du 14 août 2025 ;

Condamne solidairement Madame [I] [A] et Monsieur [Z] [V] [Q] à payer à la société [U] la somme de 262,54 € (DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 mai 2026 ;
Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Madame [I] [A] et Monsieur [Z] [V] [Q] à se libérer de leur dette de 262,54 € en 4 mensualités de 65,00 € et le solde à la 5ème échéance ;
Dit que ces mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 - qu’à défaut pour Madame [I] [A] d’avoir libéré les lieux loués sis [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que la place de stationnement numérotée 45 située [Adresse 5] à [Localité 5], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Madame [I] [A] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 - Madame [I] [A] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Madame [I] [A] et Monsieur [Z] [V] [Q] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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