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TJ 85194, 25 juin 2026, RG 25/01899


Vérifier : TJ 85194, 25 juin 2026, RG 25/01899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/01899
Lieu / cour
tj85194
Chambre
C1 J.A.F DIVORCE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe8a984f14adac9d5158b

Texte de la décision

4,206 caractères

20L REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juin 2026
N°DOSSIER : N° RG 25/01899 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C5YT
AFFAIRE : [O] / [L]
OBJET : DIVORCE -

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement

Juge : Madame BOULESTREAU
Greffier : Madame BACHELIER

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Christine ROUSSEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, postulant, Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [D] [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Mandy LALLIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1065 du 12/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)

DEBATS :

A l’audience non publique du 30 Avril 2026 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Jugement prononcé à l’audience du 25 Juin 2026.

Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
à Me ROUSSEAU
Me LALLIER

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 7 octobre 2025,

CONSTATE que la demande en divorce est recevable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [E] [O], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]),

et de

Monsieur [D] [T] [L], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (PORTUGAL),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Essonne),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 7 octobre 2025

CONSTATE qu'aucun des époux ne sollicite de pouvoir conserver l'usage du nom matrimonial postérieurement au divorce et qu'en conséquence chacun des époux reprendra l'usage du seul nom de naissance,

PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] et Monsieur [L] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,

et en conséquence,

RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,

DIT que les parties supporteront les dépens qu'elles auront exposés pendant la présente procédure, étant précisé que Monsieur [L] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision pour la rendre exécutoire.

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 25 juin 2026 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales, et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.

LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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