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TJ 56121, 17 juill. 2026, RG 25/00197


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Date
17/07/2026
Numéro
25/00197
Lieu / cour
tj56121
Chambre
5ème Chambre - CIVI
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5feb3884f14adac9d5275d

Texte de la décision

4,122 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
N° RG : 25/197
Minutes n° :
Mme [B] [O]
Non comparante, ni représentée
C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
DECISION DU 17 JUILLET 2026
La Commission prévue par l’article 706-4 du Code de procédure Pénale, après s’être réunie le 05 juin 2026, composée de Madame Stéphanie MARY, Vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Lorient, Présidente de la Commission, de Madame Caroline PICARD, juge au Tribunal Judiciaire de Lorient, et de Madame PETIT, particulier, assesseurs, assistée de Mme VEREECKEN, greffière, a statué dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête transmise au greffe le 17 décembre 2025, Madame [B] [O] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction de [Localité 1] et sollicité l’octroi d’une somme de 533,69 euros en réparation des frais de remise en état d’un volet endommagé suite à l’intervention des pompiers à son domicile l’ayant secouru suite à un malaise.
Par courrier reçu le 20 mars 2026, le Fonds de Garantie s’oppose à cette demande, au motif que la requérante ne justifie pas avoir été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction pénale.
Par réquisitions écrites du 28 mai 2026, le Ministère Public conclut au débouté de la demande.

EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne qui a subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1) ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2001 ni de l’article 126-1 du Code des assurances ni du chapitre 1ier de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts;
2) ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 à 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal;
3) la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ;

Il résulte des dispositions de l’article 706-14 du Code de Procédure Pénale que toute personne qui, victime d’un vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, d’extorsion de fonds, de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnisation dans les conditions prévues par les articles 706–3 et suivants du Code de Procédure Pénale lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
Il est constant que la liste des infractions indemnisables sur le fondement des articles 706-3 et 706-14 du Code de procédure pénale est limitative.
En l’espèce, Madame [O] ne justifie pas avoir été victime de faits présentant le caractère d’une infraction.
Les conditions ouvrant droit à indemnisation n’étant pas remplies, qu’il s’agisse de l’article 706-3 ou de l’article 706-14 du Code de procédure pénale, sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, statuant en Chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande de, Madame [B] [O].

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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