TJ 98735, 15 juill. 2026, RG 26/00454
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Texte de la décision
Expéditions délivrées le 15.07.26 à Me Hina LAVOYE,
Copies exécutoires délivrées le 15.07.26 à Me Hina LAVOYE,
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 472
DU : 15 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00454 - N° Portalis DB36-W-B7K-DL6M
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
et
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Hina LAVOYE, avocat au barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière à l’audience : Herenui WAN-AH TCHOY
Greffière de la mise à disposition : Heikahaia ATANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 2 juin 2026,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (Tahiti - Polynésie Française)
et de
MADAME [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Tahiti - Polynésie Française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 2] (Nevada – Etats Unis)
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que le dispositif de la présente décision sera transcrit sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères de [Localité 3] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
AUTORISE Madame [K] [E] à faire usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leurs deux parents, en alternance, du lundi matin à l’école au lundi suivant retour à l’école, y compris pendant les vacances scolaires,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Stéphanie LONNÉ
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