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TJ 98735, 15 juill. 2026, RG 26/00410


Vérifier : TJ 98735, 15 juill. 2026, RG 26/00410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00410
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a604e7484f14adac9d792a1

Texte de la décision

5,210 caractères

Expéditions délivrées le 15.07.2026 à M. [K], Mme [F]
Copies exécutoires délivrées le 15.07.26à M. [K], Mme [F]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 469
DU : 15 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00410 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLZX

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Adresse postale [Adresse 2]
comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [V] [T] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Adresse postale [Adresse 2]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière à l’audience : Herenui WAN-AH TCHOY
Greffière de la mise à disposition : Heikahaia ATANI

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 19 mai 2026,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:

Monsieur [M], [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (Tuamotu - Polynésie française)

et de

Madame [V], [T] [F]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (Tahiti - Polynésie française)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] (Tahiti - Polynésie française)

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,

CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [V], [T] [F] accueille les enfants ; et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
- en période scolaire, les fins des semaines paires, du vendredi après l’école au lundi, retour à l’école,
- durant la moitié vacances scolaires (première moitié les années paires, du vendredi, sortie de l’école, jusqu’au premier jour de la seconde période à 18 heures, seconde moitié les années impaires, du premier jour de la seconde période à 18 heures jusqu’au lundi reprise de l’école),

enfants récupérés et ramenés par la mère ou une personne digne de confiance à l’école ou chez le père selon les hypothèses visées supra, sauf meilleur accord,

ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs,

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Heikahaia ATANI Stéphanie LONNÉ

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