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TJ 98735, 12 mai 2026, RG 25/00002


Vérifier : TJ 98735, 12 mai 2026, RG 25/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/00002
Lieu / cour
tj98735
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a604eb384f14adac9d79409

Texte de la décision

14,802 caractères

Copie exécutoire délivrée à Me Gilles GUEDIKIAN le
Expédition délivrée à Me Brice DUMAS le

MINUTE N° : N° RG 25/00002
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00002
N° Portalis : DB36-W-B7J-DEX4
AFFAIRE : LA SA EUROTITRISATION C/ [P] et [Y] [Q]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


2EME CHAMBRE SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT

AUDIENCE DU 12 MAI 2026

DEMANDERESSE -
- LA SA EUROTITRISATION, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 352 458 368,dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Es-qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la BANQUE [G], en vertu d’un acte de cession de créances en date du 30 juin 2021. Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de Maître Gilles GUEDIKIAN, Avocat au Barreau de Papeete, exerçant [Adresse 2], à PAPEETE, Tél : 40.42.42.67, Fax 40.41.39.02, [Adresse 3]
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au Barreau de Papeete

DÉFENDEURS -
- Madame [P] [O] [S] épouse [Q], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2],

- Monsieur [Y] [C] [V] [Q], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3],

demeurant tous deux [Adresse 4]
tous les deux représentés par Me Brice DUMAS, avocat au Barreau de Papeete

COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIÈRE : Alizé VAHINE

PROCÉDURE -
Vente sur saisie-immobilière
Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 21 Janvier 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00002 - N° Portalis DB36-W-B7J-DEX4

DÉBATS -
En audience publique

JUGEMENT -
Audience publique du : 12 Mai 2026
En matière de saisie-immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

LA [G] a consenti à Monsieur [Y] [Q] un découvert en compte courant garanti par un cautionnement hypothécaire consenti par Madame [P] [S] épouse [Q] sur un immeuble lui appartenant situé à [Localité 4] le 7 novembre 2008.

À la suite d'impayés, la créance a été cédée au fonds commun de titrisation CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION en qualité de société de gestion.

Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 24 septembre 2024 à l'encontre de Monsieur [Y] [Q] représenté par son liquidateur judiciaire ainsi qu'une sommation de payer ou de délaisser à Madame [P] [S] épouse [Q].

L'audience éventuelle a été fixée au 11 mars 2025.

Par dire déposé le 6 mars 2025, Madame [P] [S] épouse [Q] sollicite principalement que soit prononcée la nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre ou l’irrecevabilité de l’action engagée par la société.

Elle soutient, notamment que les nullités invoquées ne seraient pas soumises au délai de forclusion prévu par l'article 903 du Code de procédure civile de la Polynésie française dès lors qu'elles toucheraient à l'absence de capacité et de qualité à agir du créancier poursuivant et constitueraient ainsi des nullités de fond d'ordre public pouvant être soulevées en tout état de cause.

Elle fait valoir que la procédure serait irrégulière faute d'identification du représentant légal de la société EUROTITRISATION et soutient que les actes de poursuite auraient été délivrés par une personne dépourvue de pouvoir de représentation, ce qui entacherait selon elle le commandement de saisie, la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et l'ensemble de la procédure d'une nullité de fond insusceptible de régularisation.

Elle conteste également la qualité à agir de la société EUROTITRISATION, soutenant que celle-ci ne justifierait d'aucun mandat valable pour agir dans l'intérêt du fonds CREDINVEST 2 et faisant valoir que les règlements du fonds attribueraient la mission de recouvrement à une autre société.

Elle soutient encore que la société EUROTITRISATION ne justifierait pas de sa capacité à représenter le fonds de titrisation faute de produire un agrément de l'Autorité des marchés financiers.

Madame [P] [S] épouse [Q] expose par ailleurs qu'aucune sommation de payer ou de délaisser ne lui aurait été délivrée personnellement en sa qualité de caution hypothécaire.

Par écritures déposées le 20 juin 2025, Monsieur [Y] [Q] soutient quant à lui que la créance poursuivie relèverait de sa procédure de liquidation judiciaire et que le créancier poursuivant ne pouvait engager ou poursuivre la saisie immobilière sans autorisation préalable du juge-commissaire conformément aux règles applicables aux procédures collectives.

Madame [P] [S] épouse [Q] et Monsieur [Y] [Q] sollicitent in fine dans le dire récapitulatif du 10 février 2026 de :

Vu le défaut d'identification du représentant légal de la société EUROTITRISATIQN,
Vu le défaut de qualité de représentation du prétendu représentant d'EUROTITRISATION représentant au jour du commencement de l 'action aux fins de saisie immobilière,
Vu les nullités d'ordre public soulevées,

Juger recevable la présente action
Et,
In limine litis,
Juger nuls les commandement aux fins de saisie, sommation de prendre communication du cahier des charges et de l'action intentée à tort au nom d'EUROTITRISATI()N par un ancien dirigeant sans droit ni titre la présente action, entachée d'une nullité de fond ne pouvant être régularisée en cours d'instance,
ou
Vu le défaut de mandat d'EUROTITRISATION alors même que les règlements généraux du fond CREDINVEST désignent CREDIREC FINANCE aux fins de recouvrement
Vu le défaut de justification par EUROTITRISATION de l’ agrément AMF et donc de sa capacité à être la représentante légal effectif du fond CREDINVEST,
Juger EUROTITRISATION dépourvue de toute qualité à saisir la présente juridiction aux fins de saisie immobilière dans les intérêts de CREDINVEST en lieu et place de CREDIREC FINANCE qui a seule en l'état des documents transmis la mission exclusive de recouvreur dans les règlements généraux,
Juger consécutivement EUROTITRISATION irrecevable en son action,
ou,
Vu la liquidation judiciaire de M. [Y] [Q] prononcée,
Vu la cause grave invoquée,
Vu l'absence de saisine et d'autorisation du juge commissaire préalable à la présente action visant à recouvrer un passif admis à la liquidation judiciaire de M. [Y] [Q] ,
Vu 1'absence de sommation de payer ou de délaisser l'immeuble affecté en garantie délivré à Mme [R] [S] dans le cadre de la présente procédure,
Prononcer la nullité d'ordre public de la procédure de saisie immobilière
Et, en tout état de cause,
Condamner EUROTITRISATION à verser la somme de 400.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives du 18 février 2026, la société EUROTITRISATION, agissant en qualité de représentante du fonds commun de titrisation CREDINVEST 2, sollicite à titre principal que les dires déposés par Madame [P] [S] épouse [Q] et Monsieur [Y] [Q] soient déclarés irrecevables comme tardifs au regard des dispositions de l'article 903 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient que le délai de cinq jours prévu par ce texte constitue un délai franc et qu'en l'espèce seuls quatre jours complets se sont écoulés entre le dépôt des dires de Madame [Q] et l'audience éventuelle fixée au 11 mars 2025.

Elle fait valoir que les contestations soulevées constituent des incidents de saisie immobilière soumis à la forclusion prévue par l'article 903 précité et non des moyens échappant à cette déchéance.

Elle soutient également que Monsieur [Y] [Q] ne disposerait pas de qualité pour présenter personnellement des contestations en raison du dessaisissement résultant de sa liquidation judiciaire.

À titre subsidiaire, la société EUROTITRISATION conclut au rejet de l'ensemble des moyens soulevés.

Elle soutient que la créance litigieuse a régulièrement été cédée au fonds commun de titrisation CREDINVEST 2 et qu'en application de l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier, la société de gestion d'un fonds commun de titrisation dispose de la qualité légale pour assurer le recouvrement des créances cédées et agir en justice sans avoir à justifier d'un mandat particulier.

Elle fait également valoir que l'absence alléguée de mention du représentant légal ne constituerait, à la supposée établie, qu'une irrégularité de forme nécessitant la démonstration d'un grief et produit le KBIS de la société ainsi que sa déclaration de créance du 7décembre 2022 entre les mains de Maître [D].

Elle expose enfin que la saisie immobilière est poursuivie sur un bien appartenant à Madame [P] [S] épouse [Q] en qualité de caution hypothécaire et que la procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur [Y] [Q] ne faisait pas obstacle à l'exercice des poursuites sur ce bien.

Elle sollicite en conséquence le rejet de l'ensemble des contestations soulevées, la poursuite de la procédure de saisie immobilière ainsi que la condamnation in solidum de Madame [P] [S] épouse [Q] et Monsieur [Y] [Q] aux dépens et au paiement de la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

MOTIVATION

Sur les contestations soulevées

Aux termes de l'article 903 du Code de procédure civile de la Polynésie française, les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond dirigés contre la procédure de saisie immobilière doivent, à peine de déchéance, être soulevés dans les délais prévus par ce texte.

Le délai prévu par ce texte constituant un délai franc, ni le jour du dépôt du dire ni celui de l'audience ne doivent être comptabilisés.

En l'espèce, seuls quatre jours complets se sont écoulés entre le dépôt du dire de Madame [P] [S] épouse [Q] le 6 mars 2025 et l'audience éventuelle fixée au 11 mars 2025.

Les contestations tirées ici de la régularité formelle des actes de poursuite, notamment celles relatives à l'absence alléguée de mention du représentant légal de la société EUROTITRISATION, aux conditions de délivrance des actes ainsi qu'à l'absence de sommation de payer ou de délaisser délivrée à la caution hypothécaires sont soumises à la forclusion de l’article 903 précité.

Ces moyens doivent dès lors être déclarés irrecevables comme tardifs.

En revanche, les moyens tirés du défaut allégué de qualité à agir du créancier poursuivant, de l'absence alléguée de pouvoir de représentation de la société EUROTITRISATION ainsi que de l'incidence de la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [Q] sur le droit de poursuite relèvent du fond du litige et échappent dès lors à la forclusion susvisée.

Il résulte des pièces produites aux débats que la créance initialement détenue par la Banque [G] a été cédée au fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société EUROTITRISATION en qualité de société de gestion.

Aux termes de l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier, la société de gestion, en sa qualité de représentante légale du fonds commun de titrisation, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de celui-ci afin d'assurer le recouvrement des créances cédées, y compris par la voie d'une action en justice.

La société EUROTITRISATION justifie de sa qualité de représentante légale du fonds poursuivant ainsi que de son agrément.

Dès lors, les moyens tirés de l'absence de mandat spécial, du défaut de qualité à agir ou encore du défaut de pouvoir de représentation ne peuvent prospérer.

Il convient ensuite d’examiner les moyens tirés de la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [Q].

La société EUROTITRISATION soutient que Monsieur [Y] [Q] serait irrecevable à présenter personnellement des contestations en raison du dessaisissement résultant de sa liquidation judiciaire.

Toutefois, si le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur, il conserve la faculté d'invoquer les moyens tirés des effets de la procédure collective ouverte à son encontre ainsi que de discuter les poursuites lorsqu’elles affectent ses droits propres.

Les contestations soulevées par Monsieur [Y] [Q] échappent dès lors à la forclusion et seront dès lors examinées.

S’agissant du moyen tiré de l’incidence de cette liquidation judiciaire sur la saisie immobilière, il résulte du cahier des charges ainsi que des pièces versées aux débats que l'immeuble saisi appartient exclusivement à Madame [P] [S] épouse [Q], laquelle est intervenue en qualité de caution hypothécaire.

Or, une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'autrui n'emporte aucun engagement personnel du constituant et ne soumet pas le bien appartenant à la caution réelle aux règles d'arrêt des poursuites individuelles applicables au débiteur soumis à une procédure collective.

La liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [Y] [Q] ne faisait dès lors pas obstacle à la poursuite de la saisie immobilière exercée sur le bien appartenant à Madame [P] [S] épouse [Q], en sa qualité de caution hypothécaire.

Le moyen tiré de l'absence d'autorisation préalable du juge-commissaire sera en conséquence rejeté.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Madame [P] [S] épouse [Q] et Monsieur [Y] [Q] succombant à l'instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens.

L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à la société EUROTITRISATION la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables comme tardifs les moyens tirés de la régularité formelle des actes de poursuite ;

REJETTE les moyens tirés du défaut de qualité, de capacité et de pouvoir à agir de la société EUROTITRISATION ;

DIT que la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [Y] [Q] ne fait pas obstacle à la poursuite de la saisie immobilière exercée sur le bien appartenant à Madame [P] [S] épouse [Q] , en sa qualité de caution hypothécaire,

ORDONNE la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

FIXE la date de l'adjudication au 23 Juin 2026 à 8h00 devant le Tribunal de première instance de Papeete statuant en matière de saisie immobilière ;

DIT que la vente aura lieu sur la mise à prix fixée au cahier des charges ;

CONDAMNE in solidum Madame [P] [S] épouse [Q] et Monsieur [Y] [Q] à verser à la société EUROTITRISATION la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Madame [P] [S] épouse [Q] et Monsieur [Y] [Q] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière,

Alizé VAHINE

La Présidente,

Nathalie TISSOT

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