TJ 98735, 10 juill. 2026, RG 24/00062
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Texte de la décision
Expéditions notifiées à [Localité 1], [M] [S], [Q] [K], AISPF, Collège ANNE-[Localité 2] JAVOUHEY, COMMUNE DE [Localité 3], [Localité 4] [Localité 5] - [Localité 6], INSTITUT LOUIS MALARDÉ, [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] DE TAHITI, [Localité 10] PUBLIC (PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE) le
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
SURENDETTEMENT
JUGEMENT
MINUTE N° : 10
DU : 10 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/00062
N° Portalis : DB36-W-B7I-DETE
Nous, Nathalie TISSOT, Juge du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, statuant en matière de surendettement, assistée de Alizé VAHINE, greffière ;
Par requête déposée le 13 Décembre 2024, enregistrée sous le numéro de rôle N° RG 24/00062 - N° Portalis DB36-W-B7I-DETE, SARL [Adresse 1] a saisi la présente Juge, d’un recours contre les mesures imposéesde rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
PARTIE DEMANDERESSE CRÉANCIÈRE
SARL [1], dont l’adresse est [Adresse 2] (MOOREA)
non comparante ni concluante
Et :
PARTIES DÉFENDERESSES
DÉBITEURS
Madame [M] [S], née le 13 Août 1991 à [Localité 11], de nationalité française
Monsieur [Q] [U] [I] [K], né le 9 Avril 1987 à [Localité 11],
demeurant ensemble à [Localité 12], [Localité 13] [Localité 14] [Adresse 3]
tous les deux non comparants mais concluants
CRÉANCIERS
AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE DE POLYNÉSIE FRANCAISE (AISPF), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni concluante
[Localité 15] COLLÈGE ANNE-[Localité 2] JAVOUHEY, dont l’adresse postale est [Adresse 5]
non comparant ni concluant
COMMUNE DE [Localité 3], dont l’adresse postale est [Adresse 6]
non comparante ni concluante
ÉCOLE [Etablissement 1], dont l’adresse postale est [Adresse 7]
non comparante mais concluante
INSTITUT [Etablissement 2], dont l’adresse postale est [Adresse 8]
non comparant ni concluant
SAS [2], dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 10]
non comparante ni concluante
SAS [3], dont le siège social est sis [Adresse 11] à [Localité 16][Adresse 12]
non comparante ni concluante
LA BANQUE DE TAHITI, dont le siège social est sis [Adresse 13] à [Localité 16]
[Adresse 14]
non comparante ni concluante
TRÉSOR PUBLIC (PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE), dont l’adresse postale est [Adresse 15]
non comparant ni concluant
EXPOSÉ DU LITIGE
La Commission de surendettement de la Polynésie française, après avoir constaté que la situation de surendettement de Madame [M] [S] et de Monsieur [Q] [U] [I] [K] était caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a déclaré leur demande recevable le 10 juillet 2024 et décidé d'orienter leur dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes.
Cette mesure a été notifiée aux créanciers.
La SARL [Adresse 1] a formé un recours contre cette décision, soutenant que les débiteurs avaient contracté la dette litigieuse en connaissance de ses conséquences financières et qu'un effacement de leurs dettes ne se justifiait pas. Elle a sollicité en conséquence qu'un plan de remboursement soit mis en place.
Par dernier jugement avant dire droit du 20 mars 2026, le tribunal, relevant l'absence des débiteurs à l'audience ainsi que l'incertitude entourant la réception de la précédente décision, a renvoyé l'affaire à l'audience du 5 juin 2026 afin de permettre aux débiteurs de présenter leurs observations sur le recours formé par la SARL [1] et de produire tous éléments utiles relatifs à leur situation financière et professionnelle.
Par conclusions écrites reçues au greffe le 3 juin 2026, les débiteurs demandent la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la Commission. Ils exposent être dans l'impossibilité de comparaître à l'audience en raison de contraintes familiales et de la prise de fonctions de Madame [S] dans un nouvel emploi à compter du 4 juin 2026. Ils font valoir que, malgré la reprise d'une activité professionnelle, leurs ressources demeurent insuffisantes au regard de leur passif, invoquent leur bonne foi, sollicitent l'autorisation de débloquer une épargne retraite d'un montant d'environ 135 000 F CFP afin d'en affecter le produit au remboursement partiel de la créance de la SARL [Adresse 1] et concluent au rejet de la demande de mise en place d'un plan de remboursement.
MOTIVATION
Aux termes de l'article LP 1 de la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012 relative au traitement des situations de surendettement des particuliers, le bénéfice des mesures de traitement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi se trouvant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application des articles LP 10 et LP 11 de cette même loi, la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est réservée aux situations irrémédiablement compromises, lorsqu'aucune mesure de traitement apparaît manifestement susceptible de permettre l'apurement du passif.
En l'espèce, la Commission de surendettement a recommandé l'orientation du dossier des débiteurs vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SARL [1] sollicite qu'il soit mis en place un plan de remboursement, tandis que les débiteurs demandent la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort toutefois des pièces produites aux débats que Monsieur [K] exerce une activité salariée et que Madame [S] justifie d'une embauche à compter du 4 juin 2026. Les débiteurs sollicitent en outre l'autorisation de débloquer une épargne retraite d'un montant d'environ 135 000 F CFP afin d'affecter cette somme au remboursement partiel de la créance de la SARL [Adresse 1].
Ces éléments, postérieurs à la décision de la Commission, caractérisent une évolution de la situation professionnelle et financière des débiteurs susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de leur capacité de remboursement.
Une telle évolution justifie un examen actualisé et global de leur situation, portant notamment sur l'ensemble de leurs ressources, charges, patrimoine et passif.
Il convient, en conséquence, de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement afin qu'elle procède à un nouvel examen de la situation des débiteurs au regard des éléments nouveaux produits devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de surendettement de la Polynésie française afin qu'elle procède à un nouvel examen de la situation des débiteurs au regard de l'évolution de leurs ressources et de leur situation professionnelle ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 10 Juillet 2026.
En foi de quoi la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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