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CA Montpellier, 21 juill. 2026, RG 24/04798


Vérifier : CA Montpellier, 21 juill. 2026, RG 24/04798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
24/04798
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Chambre commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
6a604fa584f14adac9d7a4af

Texte de la décision

9,227 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 21 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04798 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMNG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AOUT 2024

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 22/05521

APPELANT :

Monsieur [M] [F]

né le 08 janvier 1981 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-9364 du 20/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMES :

Monsieur [P] [Z]

né le 31 janvier 1953 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [J] [Z]

né le 11 mars 1949 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 avril 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 juin 2026 prorogé au 30 juin 2026 puis au 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière


FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 30 mars 2017, M. [P] [Z] et M. [J] [Z] ont consenti à M. [M] [F] un bail commercial portant sur un local pour y exercer son activité de coiffeur.

Le 23 novembre 2022, les consorts [Z] ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 16 531 euros.

Le 10 février 2023, ils ont délivré un second commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins du paiement de la somme de 23 318,87 euros, annulant et remplaçant le premier.

Par exploits des 9 décembre 2022 et 10 février 2023, M. [M] [F] a assigné MM. [Z] en nullité des deux commandements de payer.

Par jugement contradictoire du 2 août 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- déclaré irrecevable la demande tendant à déclarer prescrits les impayés des loyers et charges antérieurs à février 2018,

- condamné M. [F] à payer à MM. [Z] la somme de 22 622, 87 euros au titre des loyers et charges impayés visés au commandement du 10 février 2023,

- constaté que la résiliation du bail conclu le 30 mars 2017 est acquise depuis le 11 mars

2023,

- ordonné, à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L.433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée, dans le mois qui suit la notification du présent jugement,

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 623,39 euros à compter du 1er mars 2023,

- condamné M. [F] à payer à MM. [Z] à compter du 1er mars 2023 une indemnité de 623, 39 euros par mois, jusqu'à la libération effective et totale des locaux et la remise des clefs aux bailleurs,

- dit que le dépôt de garantie reste acquis aux bailleurs,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- et condamné M. [F] à payer à MM. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 26 septembre 2024, M. [M] [F] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 22 novembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 2224 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement entrepris ;

- juger le commandement de payer visant la clause résolutoire lui ayant été délivré le 10 février 2023, nul et non avenu ;

- débouter MM. [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;

- et les condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 13 avril 2026, les consorts [Z] demandent à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement entrepris ;

À titre subsidiaire, sur le fondement de la rupture du bail commercial,

- prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts de M. [F] compte tenu de sa défaillance manifeste dans le règlement des loyers et charges et de sa défaillance dans son obligation d'assurance continue des locaux ;

Ce faisant,

- confirmer toutes les autres condamnations et chefs de jugement à l'encontre de M. [F], en ce compris l'ensemble des mesures ordonnées par le tribunal au titre de l'expulsion ;

En tout état de cause et y ajoutant,

- rejeter toutes les demandes de M. [F] ;

- et le condamner à leur payer la somme complémentaire en cause d'appel de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 22 avril 2026.

MOTIFS :

1. M. [M] [F], soutient :

- au visa de l'article 2224 du code civil, que le décompte joint au commandement de payer fait état d'impayés depuis le mois d'août 2017 et, ainsi, datant de plus de 5 ans de sorte que les demandes tendant au paiement des loyers et charges antérieurs à février 2018, seraient prescrites ;

- qu'il serait parfaitement à jour de ses loyers et que le commandement de payer délivré ne correspond pas à la réalité ;

- que ce commandement de payer qui lui a été délivré ne peut qu'être annulé, dans la mesure où il ne prend pas en compte la réalité de règlements effectués par le locataire et où le bailleur ne justifie pas des charges sollicitées ;

- que sa bonne foi ne peut être remise en cause dès lors qu'il a toujours essayé de régler les loyers et charges, notamment, durant la période Covid.

2. Les consorts [Z] font valoir :

- que M. [M] [F] n'a jamais apporté la preuve que ses « maigres paiements » devaient être imputés de telle ou telle manière de sorte, qu'en vertu des règles de l'article 1342-10 du code civil, ils se sont imputés sur la dette la plus ancienne, et de sorte que la preuve de la prescription n'est pas apportée ;

- que les règlements en espèces que l'appelant tente de justifier, et qu'ils ne reconnaissent que pour partie, sont donc en partie faux et ont été rejetés à ce titre par les premiers juges ;

- que des sommes sont encore dues aujourd'hui et qu'à défaut d'acquisition de la clause résolutoire, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement, laquelle est encore fondée faute pour le locataire d'avoir produit l'attestation d'assurance réclamée dans le commandement du 23 novembre 2022.

3. Ils fournissent un nouveau décompte, tenant compte du départ des locaux le 2 juin 2025, tout en sollicitant la confirmation du jugement déféré.

Sur ce, la cour

5. Aucune nullité du commandement n'est encourue, dès lors, qu'au regard des productions :

- les paiements, partiellement justifiés, sont venus s'imputer sur la dette la plus ancienne à défaut de précision apportée par M. [M] [F] ;

- des sommes restaient dues à l'issue du délai d'un mois et que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable demeure, en tout état de cause, valable pour la partie des sommes réclamées qui était effectivement due.

6. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande de prononcer une résiliation judiciaire, le commandement du 10 février 2023 a produit ses effets comme retenu à bon droit par le premier juge, et la résiliation du contrat est acquise depuis le 11 mars 2023.

7. Le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que sur les dispositions subséquentes à cette résiliation.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [F] aux dépens d'appel,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] [F] et le condamne à payer à M. [P] [Z] et M. [J] [Z], ensemble, la somme de 3 000 euros.

La greffière La présidente

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