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CA Paris, 21 juill. 2026, RG 26/04081


Vérifier : CA Paris, 21 juill. 2026, RG 26/04081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/04081
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a604fb884f14adac9d7a65d

Texte de la décision

9,014 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04081 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRTR

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2026, à 12h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure De Choiseul, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [S] [K] [H]

né le 31 Janvier 1984 à [Localité 1], de nationalité péruvienne

précisant à l'audience être M. [S] [R] [K] [H]

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Gaston Gonzalez, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [P] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2026, à 12h41, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juillet 2026 à 15h50 réitéré à 15h53 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 juillet 2026, à 11h13, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du lundi 20 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [S] [K] [H] le 20 juillet 2026 à 18h10 et lors de l'audience à 11h06 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [S] [K] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [S] [K] [H], né le 31 janvier 1984 à [Localité 1] (Pérou) a été placé en rétention par arrêté en date du 15 juillet 2026, suite à une période d'incarcération, sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris le 10 juillet 2026, notifié à l'intéressé le même jour.

Le 18 juillet 2026, l'administration a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] d'une requête au fin de prolongation de la mesure de rétention.

Par ordonnance du 19 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a :

Déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention formée par M. [S] [K] [H] ;

Ordonné la jonction des deux procédures ;

Constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention de M. [S] [K] [H] ;

Ordonné en conséquence la remise en liberté de l'intéressé ;

Rappelé à M. [S] [K] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.

Le procureur de la République de [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance.

A l'appui de sa déclaration d'appel, il affirme que :

M. [S] [K] [H] ne dispose d'aucune garantie de représentation sur le territoire national ;

Sa compréhension de la langue française est suffisante pour permettre une notification d'acte sans interprète.

Réponse de la cour

Sur la régularité de la notification à l'étranger de la décision de placement en rétention le concernant

Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Un défaut d'interprète peut faire grief dans la mesure si la personne étrangère n'est pas mise en capacité d'exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe.

Le seul fait qu'une décision ait préalablement été notifiée avec ou sans interprète ne suffit pas à établir le niveau de compréhension de la langue par un individu. Elle peut seulement constituer un indice sur celui-ci et le besoin ou non d'une prestation d'interprétariat.

En l'espèce, M. [S] [K] [H], de nationalité péruvienne, indique résider sur le territoire français depuis 2010. Il a été incarcéré à compter de 2022 suite à la commission de faits de nature criminelle. Il est sorti de détention le 15 juillet 2026.

Au cours d'une audition menée le 27 mars 2026 par un fonctionnaire de police, il était indiqué que M. [S] [K] [H] parlait couramment le français, langue utilisée pour l'entretien. Il avait, à cette occasion, pu donner son état civil, préciser les membres de sa famille présents sur le territoire français, indiqué la situation administrative de son épouse, les lieux de vie de ses enfants et le montant des aides qu'il leur versait, expliquer sa situation professionnelle, et expliquer ne pas souhaiter quitter le territoire français. Cette audition a été signée par ses soins, et aucun interprète ne l'avait assisté.

L'OQTF lui a été notifiée le 10 juillet 2026 par le truchement d'un interprète en langue espagnole, mais la décision de placement en centre de rétention lui a été notifiée hors la présence d'un interprète.

M. [S] [K] [H] justifie d'un niveau linguistique A2, ce qui permet une communication orale et écrite correcte de la langue française pour des besoins courants du quotidien, ce qui peut expliquer sa capacité à répondre aux questions simples qui lui ont été posées par le fonctionnaire de police, mais pas d'une maîtrise de la langue qui lui permettrait de comprendre le vocabulaire technique utilisé pour la rédaction de l'arrêté sans autres explications. Il n'est pas prétendu qu'une vulgarisation des termes de l'arrêté aurait été réalisée au bénéfice de l'intéressé.

Dans ces conditions, l'ordonnance rendue le 19 juillet 2026 faisant droit à sa requête sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 19 juillet 2026 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 21 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète

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