CA Paris, 21 juill. 2026, RG 26/04101
Vérifier : CA Paris, 21 juill. 2026, RG 26/04101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04101 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRWY
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2026, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [A] [Z]
né le 17 avril 1985 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et de M. [J] [U] [R] (Interprète en langue arabe), avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris,
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [A] [Z], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [Z] au centre de rétention administrative n°[Adresse 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 19 juillet 2026 à 17h10 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2026 , à 14h23 , par M. [A] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [A] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [Z], né le 17 avril 1985 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 juillet 2026 notifié le même jour à 17h10, à l'issue d'une mesure de garde à vue, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 1er octobre 2025 et notifié le même jour à l'intéressé.
Le 19 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 20 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [A] [Z].
Le conseil de M. [A] [Z] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
La notification simultanée de la décision de placement en rétention administrative et la notification de la fin de garde à vue ;
L'absence de l'identité de l'interprète et de la langue pendant la notification de l'arrêté du Val d'Oise ;
Le délai excessif de l'avis au Parquet du placement en rétention administrative ;
Le délai excessif de transfert du commissariat au centre de rétention ;
Le délai excessif de l'avis à Parquet du placement en garde à vue ;
L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'émargement du registre actualisé.
MOTIVATION
Sur la simultanéité de la notification de fin de garde à vue et de placement en rétention administrative
Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
En l'espèce, la garde à vue de M. [A] [Z] a pris fin le 15 juillet à 17h10, mais il ne lui a pas été demandé de lire ou de signer un document quelconque pour matérialiser cette fin de mesure. La notification simultanée de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents au statut de retenu n'est pas incompatible dès lors que s'agissant de documents indissociable, il est admis qu'il soit procédé à la lecture de l'ensemble avant que soit portée la signature de l'intéressé et l'horodatage de celle-ci.
Aucune irrégularité n'est dès lors tirée de cette simultanéité.
Sur l'absence de l'identité de l'interprète et de la langue pendant la notification de l'arrêté du Val d'Oise
Il ressort de l'attestation de fin de mission de Mme [I] [D], interprète en langue arabe ayant assisté M. [A] [Z] au cours de la garde à vue dont il a fait l'objet qu'elle a terminé son office le 15 juillet 2026 à 18h00. Il ressort en outre du dernier procès-verbal d'audition de M. [A] [Z] que cette mission a été exécutée par téléphone.
Dès lors, s'il est exact que la seule mention « par téléphone » en lieu et place de la signature de l'interprète sur l'arrêté de placement et rétention et la notification des droits afférents, il découle des éléments précisés plus haut que la prestation d'interprétariat a été réalisée par la même Mme [I] [D].
M. [A] [Z] ne prétend d'ailleurs pas qu'il n'aurait pas reçu la traduction de l'acte par le truchement d'un interprète en langue arabe.
Sur le délai excessif de l'avis au Parquet du placement en rétention administrative
Selon l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2 ; 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull. 2003, II, n°80). Un avis tardif au procureur de la République, garant de la liberté individuelle de la personne retenue, entache la procédure d'une nullité d'ordre public (1re Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-15.788).
En l'espèce, il est établi que la décision de placement en rétention de M. [A] [Z] lui a été notifiée le 15 juillet à 17h10, sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise le 1er octobre 2025. Pourtant, l'avis au procureur de la République n'a été transmis au magistrat que le même jour à 18h45, soit 1h35 après la notification du placement en rétention, ce qui ne peut satisfaire à la condition d'une information immédiate.
Aucun empêchement de l'administration n'est invoqué pour expliquer sa défaillance dans le respect de son obligation.
Dès lors, la procédure de placement en rétention de M. [A] [Z] est entachée d'une irrégularité imposant son annulation. L'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 20 juillet 2026 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 20 juillet 2026 en ses dispositions frappées d'appel ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS irrégulière la procédure ;
REJETONS la requête de la préfecture ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [A] [Z] ;
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.