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CA Paris, 21 juill. 2026, RG 26/04092


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Date
21/07/2026
Numéro
26/04092
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
6a60500d84f14adac9d7ada1

Texte de la décision

6,946 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04092 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRV7

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2026, à 14h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [A]

né le 03 avril 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Emilie Limoux, avocat de permanence au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 18 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevées, ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [A], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours et disant que la présente ordonnnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative du [Adresse 1] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2026, à 10h47, par M. [V] [A] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [V] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à voir déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [V] [A], né le 3 avril 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 mars 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 21 avril 2021.

Par ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [A] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 26 mars 2026.

Par ordonnance du 18 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [A] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 21 avril 2026.

Par ordonnance du 18 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [A] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 20 mai 2026.

Par ordonnance du 18 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [A] pour une durée de trente jours.

Le 17 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 18 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [A].

M. [V] [A] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que son maintien en rétention est irrégulier en ce qu'il a été maintenu de manière volontaire et illégale dans les locaux du centre de rétention durant 24 heures afin de pouvoir le présenter à l'audience devant le juge le 18 juin 2026 à 10h00, le terme de la rétention étant fixé le 17 juin 2026 à 19h30.

MOTIVATION

Sur la critique de la régularité du maintien en rétention entre le 17 et le 18 juin 2026

Par application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

En l'espèce, M. [V] [A] soulève l'irrégularité de son maintien en rétention postérieurement au 17 juin 2026 alors qu'il serait, à cette date, arrivé au terme de la durée de 90 jours de rétention permise à l'administration. Une audience ayant eu lieu le 18 juin 2026 pour examiner une demande de prolongation de son maintien en rétention, il appartenait à l'intéressé de faire valoir ce motif au jour de cette audience. Il n'est plus recevable à le faire en cause d'appel de la décision rendue le 18 juillet 2026 soit un mois plus tard.

Sur les perspectives raisonnables d'éloignement

M. [V] [A] critique à l'audience les perspectives raisonnables d'éloignement le concernant, mais la déclaration d'appel ne comporte aucune prétention relative à la demande de prolongation de rétention formée par l'administration. Cette nouvelle prétention est irrecevable à l'audience, comme nouvelle.

PAR CES MOTIFS

DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par M. [V] [A] aux fins d'annulation de son maintien en rétention ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par M. [V] [A] aux fins de rejet de la demande de maintien en rétention présentée par l'administration ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 21 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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