CA Caen, 21 juill. 2026, RG 26/00015
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Texte de la décision
N° RG 26/00015
N° Portalis DBVC-V-B7K-HZB3
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 30 /2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JUILLET 2026
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. LOUNGE DEVELOPPEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 814 714 127,
ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Ayant pour avocat la SELARL JURIADIS, agissant par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [W] [Y]
Né le 19 septembre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [P] [J]
Né le 19 mai 1973 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [G] [K]
Né le 23 novembre 1975 à [Localité 7]
[Adresse 7]
[Adresse 8] [Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparant, représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme délivrée à Me DELAPLACE & Me SALMON, le
Monsieur [N] [O]
Né le 28 Juillet 1958 à
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparant, représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Madame [L] [S]
Née le 10 juillet 1974 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Non comparante, représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [Z] [B]
Né le 23 février 1955 à [Localité 3]
[Adresse 12]
[Localité 12]
Non comparant, représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [E] [D]
Né le 15 mai 1980 à [Localité 13]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 14]
Non comparant, représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [T] [R]
Né le 23 mars 1968 à [Localité 15]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Non comparant, représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [F] [X]
Né le 03 juin 1991 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Non comparant, représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Mme A. GARCIA DEGROLARD, conseillère déléguée par ordonnance de la première présidence du 21 avril 2026
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 mai 2026 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 16 juin 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Mme A. GARCIA DEGROLARD, présidente, et par Madame E. FLEURY, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Messieurs [B], [R], [Y], [D], [X], [O], [J], [K] et Madame [C] ont acquis plusieurs lots au sein d'une copropriété exploitée en résidence hôtelière sous l'enseigne Kyriad Prestige, située à [Localité 19].
En 2016, l'exploitation de l'ensemble immobilier a été confiée à la société Lounge Developpement, laquelle a conclu avec chacun des copropriétaires des baux commerciaux stipulant un loyer composé d'une part fixe et d'une part variable, déterminée en fonction du différentiel entre le résultat de gestion et le loyer de base contractuellement prévu.
Entre 2023 et 2024, les copropriétaires ont sollicité à plusieurs reprises la communication de documents comptables permettant de vérifier le calcul de la part variable du loyer depuis le 1er janvier 2020.
Par acte du 27 février 2025, les copropriétaires ont assigné la société Lounge Developpement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Caen aux fins de les voir condamner à leur communiquer divers documents comptables, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Caen s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Lisieux.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, le tribunal de commerce de Lisieux a notamment :
- condamné la société lounge Developpement à communiquer aux propriétaires de la [Adresse 17] ' [Adresse 18] [Localité 20] les documents suivants :
* le détail des immobilisations 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
* les grands livres 2019,2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
* les comptes 2022, 2023 et 2024 ;
Étant précisé qu'il s'agit bien des comptes de la [Adresse 17] ' [Adresse 19] ;
- dit que cette communication devra intervenir dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement ;
- assorti cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par mois de retard, passé ce délai, jusqu'à parfaite exécution ;
- débouté les parties en leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Lounge Developpement à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Lounge Developpement aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 177,34 euros.
La société Lounge Developpement a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 décembre 2025.
Suivant acte du 23 février 2026, elle a assigné Messieurs [B], [R], [Y], [D], [X], [O], [J], [K] et Madame [C] devant le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :
- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance n° 20252867 rendue le 5 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Lisieux statuant en réréfés ;
- condamner Messieurs [B], [R], [Y], [D], [X], [O], [J], [K] et Madame [C], in solidum, à verser à la société Lounge Developpement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 7 mai 2026, Messieurs [B], [R], [Y], [D], [X], [O], [J], [K] et Madame [C] ont conclu au rejet de la demande de la société Lounge Developpement ainsi qu'à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l'audience du 5 mai 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 juin 2026.
À l'audience du 16 juin 2026, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions et réitéré leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Pour condamner la société Lounge Developpement à communiquer le détail de ses immobilisations, ses grands livres et ses comptes, le premier juge a considéré que les pièces précedemment transmises aux copropriétaires ne permettaient pas de contrôler les charges et les recettes de la résidence hôtelière.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La société Lounge Developpement a assigné Messieurs [B], [R], [Y], [D], [X], [O], [J], [K] et Madame [C] devant le premier président afin de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance au motif qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ainsi que des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision.
Sur les conséquences manifestement excessives
La société Lounge Developpement soutient que la communication des informations est strictement encadrée, qu'il s'agit d'une protection du droit de propriété par principe inviolable et qu'elle bénéficie, en sa qualité de société commerciale, de la protection du secret des affaires que le tribunal de commerce de Lisieux a atteint et violé en autorisant la transmission de divers documents sans disposition légale.
Elle fait valoir que les données sur les charges, salaires, provisions, conditions tarifaires ne peuvent être divulguées sans violation de ce secret et de la clause de confidentialité, que la communication de celles-ci auprès des copropriétaires entrainerait un risque de fuite de données qui mettrait en danger l'activité de la société Lounge Developpement.
Il ressort cependant que la société Lounge Developpement ne démontre aucune conséquence manifestement excessive, la seule invocation du secret des affaires ne pouvant suffire à constituer celles-ci. Il en est de même concernant l'hypothétique fuite d'informations qui pourrait résulter de la communication de documents financiers auprès des co-propriétaires dans le cadre de leur contrôle de l'exécution des services et prestations par la requérante. Ces éléments présentés comme probables ne revêtent qu'un caractère incertain qui ne peut dès lors caractériser l'irréversibilité requise.
Les deux conditions à l'arrêt de l'exécution provisoire, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et les conséquences manifestement excessives étant cumulatives, le défaut de caractérisation de l'une d'entre elles ne permet pas d'arrêter l'exécution provisoire.
Compte tenu de ces observations, la société Lounge Developpement sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles
La société Lounge Developpement qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de la présente instance.
L'équité ne justifie pas la condamnation de la société Lounge Developpement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
'
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTONS la société Lounge Developpement de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 5 décembre 2025, du tribunal de commerce de Lisieux ;
DEBOUTONS la société Lounge Developpement de sa demande demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Messieurs [B], [R], [Y], [D], [X], [O], [J], [K] et Madame [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Lounge Developpement aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY A. GARCIA DEGROLARD
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