CA Caen, 21 juill. 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
N° RG 26/00040
N° Portalis DBVC-V-B7K-H2T7
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 31 /2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JUILLET 2026
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. [1],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1],
dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non comparante, ayant pour avocat postulant la SELARL LX NORMANDIE, société d'avocat inter-barraux, représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN et pour avocat plaidant Me Aurélie LEMETTRE du Cabinet OGLETREE DEAKINS, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [D] [U]
Né le 13 avril 1983 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ayant pour avocat Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me Mathilde LAMBINET, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Mme A. GARCIA DEGROLARD, conseillère déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 21 avril 2026.
GREFFIÈRE :
Mme J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me PAJEOT & Me FAUTRAT, le 21/07/2026
DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Juin 2026au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Mme A. GARCIA DEGROLARD, présidente et par Mme E. FLEURY, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 03 février 2026, la société [1] a interjeté appel à l'encontre d'un jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de [Localité 5] le 30 décembre 2025 dans un litige l'opposant à M. [D] [U] et qui a :
prononcé l'inopposabilité de la convention de forfait à M. [D] [U]
condamné en conséquence la société [1] à verser à M. [D] [U] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 431.320,70 € outre les congés payés afférents d'un montant de 43 132, 07 €
condamné en conséquence la société [1] à verser à M. [D] [U] au titre des repos compensateurs la somme de 317 135,35 € outre les congés payés afférents d'un montant de 31 713,53 €
condamné en conséquence la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 1000 € en réparation du préjudice subi du fait du non respect des repos journaliers et hebdomadaires ;
requalifié le licenciement de M. [D] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
condamné la société [1] à verser à M. [D] [U] un rappel de salaires au titre de son 13ème mois d'un montant de 2 055 € outre les congés payés afférents d'un montant de 205,50 €
condamné la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture vexatoire et injustifié de son contrat de travail ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir
condamné la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026, la société [1] a fait assigner M. [D] [U] devant le premier président de la cour d'appel de Caen aux fins d'arrêt, subsidiairement, d'aménagement de l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2026, soutenu oralement à l'audience du 16 juin 2026, la société [1] s'est désistée de l'instance.
M. [D] [U] représenté par son conseil ne s'est pas opposé à ce désistement.
Le délibéré a été 'xé au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs ecritures conformément a l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à I'instance.
L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n`est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, il résulte de I'articIe 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La société [1] se désiste de l'instance au regard de la transaction intervenue entre les parties.
M. [D] [U] n'ayant pas conclu sur la présente instance et n'ayant présenté aucune fin de non recevoir, ce désistement est parfait et entraine extinction de l'instance.
Les dépens de l'instance seront liquidés conformément à l'accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclarons parfait le désistement d'instance de la société [1],
Constatons l'extinction de l'instance,
Disons que les dépens de l'instance seront liquidés conformément à l'accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY A. GARCIA DEGROLARD
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