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CA Aix Provence, 21 juill. 2026, RG 26/01204


Vérifier : CA Aix Provence, 21 juill. 2026, RG 26/01204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/01204
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
6a60577784f14adac9d8d773

Texte de la décision

12,664 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 JUILLET 2026

N° RG 26/01204 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQAP2

Copie conforme

délivrée le 21 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 20 Juillet 2026 à 10h37.

APPELANT

Monsieur [K] [F]

né le 24 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [P] [U], interprète en langue ARABE, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

représenté par Me Jean-Paul TOMASI avocat au barreau de LYON substitué par Me Eddy PERRIN avocat au barreau de LYON.

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2026 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 à 15h20

Signée par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 juin 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juin 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h35;

Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 Juillet 2026 à 11h59 par Monsieur [K] [F] ;

Monsieur [K] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je suis arrivé en FRANCE depuis 2 an et demi, je vis chez mon oncle et il me donne de l'argent. Je vous demande de me libérer.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

J'abandonne le moyen tiré de l'irrégularité de la requête car il y a les pièces nécessaires dans la procédure.

Pour le surplus, la relance de laissez-passer a été faite par deux fois avec le 16 juillet 2026. L'ALGERIE ne délivre plus de laisser-passez. Il dispose d'un droit de laissez-passer en ALLEMAGNE or aucune diligences n'a été faite sur cette base là. La mesure de rétention étant une exception. Cela fait des mois que les choses sont bloquées portant une atteinte grave aux droits des personne.

Je vous laisser apprécier l'assignation à résidence chez son oncle mais je n'ai pas de document pouvant l'y attester.

Le représentant de la préfecture sollicite:

Sur le demande d'assignation à résidence, monsieur ne dispose pas de passeport en cours de validité.

En vertu de l'article 9 du code civil, monsieur ne rapporte aucune preuve de récépissé d'un titre de séjour en l'état. Rien ne le relit à l'ALLEMAGNE, cela ne constitue pas de diligences utiles quant à la rechercher EURODAC. Le JLD a analysé la chose, les diligences de la préfecture sont mises en avant et des relances sont effectuées. Le retour des autorités consulaires n'est pas nues. L'ambassadeur algérien en FRANCE est présent sur le territoire avec des échange actif. C'est le cas du consulaire algérien à [Localité 3] qui est actif.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrégularité de la requête de prolongation : absence de documents liés aux diligences consulaires

A l'audience, M. [F] indique abandonné cette demande. Il lui en sera donné acte.

' Sur le défaut de diligences de l'administration, le refus de prise d'empreintes EURODAC

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA (Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.) : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants

:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des

documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction

volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève

l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop

tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b)

de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. »

Selon l'article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».

M. [F] soutient que l'administration n'a pas réalisé toutes les diligences utiles car il a demandé, le 24 juin 2026, la prise de ses empreintes pour consulter le fichier EURODAC, soutenant être titulaire d'un droit au séjour en Allemagne mais que la préfecture n'a pas donné suite à ma demande.

Or contrairement aux affirmations de l'intéressé, il ressort de l'article 17 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté laissée à l'administration et non une obligation.

Par ailleurs M. [F] ne produit aucun récépissé justifiant qu'il serait titulaire d'un droit au séjour en Allemagne. Il y a une absence totale d'élément fournit par M. [F] qui procède par voie d'affirmation.

En outre, la préfecture démontre qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 26 juin 2026 et les a relancées le 16 juillet 2026, de sorte que l'absence de délivrance d'un laissez-passer ne résulte par d'une carence de la préfecture qui a effectué les diligences nécessaires.

Dès lors les diligences réalisées par l'administration apparaissent suffisantes

- Sur la méconnaissance de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Dans son ordonnance du 20 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la rétention de M [F] pour une durée de 30 jours dès lors que les diligences ont été effectuées auprès du consulat de l'Algérie tel que cela ressort des pièces produites aux débats.

Les perspectives d'éloignement dans le contexte des relations France Algérie sont raisonnables alors même que les relations entre les pays peuvent évolués.

Sur la demande d'assignation à résidence

M. [F] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez son oncle.

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Toutefois la pérennité nécessairement associée à la stabilité de la résidence sur le territoire national, condition indispensable des garanties de représentation, n'est pas établie faute pour M. [F] qu'un oncle pourrait effectivement l'héberger.

Par ailleurs M. [F] est dépourvu de toute pièce d'identité et faute de passeport en cours de validité remis a un service de police ou à une unité de gendarmerie, il ne remplie pas les conditions nécessaires à la mise en place d'une assignation à résidence.

En conséquence, la demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée

Dès lors il convient de confirmer l'ordonnance sur deuxième prolongation de rétention administrative du 20 juillet 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance sur deuxième prolongation de rétention administrative du 20 juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [F]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 21 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître Lucie BRACA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [F]

né le 24 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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