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CA Aix Provence, 18 juill. 2026, RG 26/01193


Vérifier : CA Aix Provence, 18 juill. 2026, RG 26/01193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2026
Numéro
26/01193
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
6a60577e84f14adac9d8d9ef

Texte de la décision

8,350 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 JUILLET 2026

N° RG 26/01193 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQAOT

Copie conforme

délivrée le 18 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 17 Juillet 2026 à 11h30.

APPELANT

Monsieur [B] [P]

né le 30 Mars 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

 

Non comparant,

Représenté par Maître Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juillet 2026 devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2026 à 14h32,

Signée par Madame Muriel GUILLET, Conseillère et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 17h15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h15;

Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Juillet 2026 à 17H02 par Monsieur [B] [P] ;

Monsieur [B] [P] a refusé de comparaître ( procès-verbal de Madame [K], sous-brigadier de police, du 18 juillet 2026 à 13h55)

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je reprends la totalité des moyens de la déclaration d'appel de Forum Réfugiés.

Je soulève que Monsieur a été auditionné par les autorités tunisiennes, et a été reconnu par les autorités consulaires. Il y a eu deux tentatives d'éloignement qui ont complètement échoué.

La Cour d'appel d'Aix en Provence préconnise dans sa jurisprudence que si la personne a été reconnue par son pays d'origine la rétention ne doit pas être maintenue dans ce sens,la personne ayant été déjà reconnue.

Sur question de la présidente : Je reprends bien le moyen des conditions non remplies de la troisième prolongation , même si le moyen transmis ne correspond pas aux nouvelles conditions notamment celle de l'ordre public.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4 du Ceseda, qui ont remplacé celles de l'ancien article L 742-5 auquel la déclaration d'appel renvoie, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le 19 mai 2026 et ont fait état d'une identification en cours, laquelle ne devrait pas poser difficulté compte tenu de leur précédente reconnaissance de l'intéressé comme un de leurs ressortissants en 2023.

Le fait que le laissez-passer n'ait pas encore été délivré, et que deux vols réservés ont dû être annulés, ne caractérise donc pas une absence de perpectives raisonnables d'éloignement.

La prolongation de la rétention de l'intéressé est justifiée notamment par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, l'exigence antérieure du bref délai n'étant plus d'actualité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [P]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [D] [X]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [P]

né le 30 Mars 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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