Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 21 juill. 2026, RG 26/01205


Vérifier : CA Aix Provence, 21 juill. 2026, RG 26/01205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/01205
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
6a60578284f14adac9d8db18

Texte de la décision

12,635 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 JUILLET 2026

N° RG 26/01205 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQAP7

Copie conforme

délivrée le 21 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 19 Juillet 2026 à 13h00.

APPELANT

Monsieur [W] [E]

né le 01 Janvier 1990 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [D] [F], interprète en Arabe, n'étant pas inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et ayant prêté serment à l'audience.

INTIMÉE

PREFECTURE DU [Localité 3]

Représentée par Monsieur [S] [T], en vertu d'un pouvoir général,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2026 devant Madame Nathalie Fèvre, présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 à 14h00,

Signée par Madame Nathalie FEVRE, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant réadmission auprès des autorités espagnoles assorti d'une interdiction de circulation pris par le PREFET DU [Localité 3] le 08 juillet 2026 à l'encontre de Monsieur [W] [E] notifié le 09 juillet 2026 à 09h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juillet 2026 par la PREFECTURE DU [Localité 3] notifiée le 15 juillet 2026 à 09h26;

Vu l'ordonnance du 19 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 Juillet 2026 à 11h21 par Monsieur [W] [E] ;

Monsieur [W] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

Mes parents sont de nationalité espagnole.

Je n'ai pas vu mon fils et ma femme depuis 3 jours et j'en ai marre. Je veux sortir pour les voir ils sont ici à [Localité 4]. J'ai des contrats de travail mais avec l'OQTF je repartirai en ESPAGNE.

Mon adresse à [Adresse 1]. Elle est chez mon frère.

Madame la Présidente: au dossier il est indiqué [Adresse 2]. Votre famille habite avec qui '

Ils sont avec mon beau-père, je ne peux pas payer de loyer en étant ici.

Mon problème de 2023, c'est la sécurité espagnole qui m'a attaqué et j'ai été condamné par défaut. Je n'ai pas comparu à l'audience. Pour l'adresse de [Localité 4] j'y habitais depuis 2014 et j'avais tout à ma charge. L'adresse est [Adresse 3].

Me Lucie BRACA est entendu en sa plaidoirie :

La mesure de rétention doit être exceptionnelle, monsieur a sa femme et ses enfants à [Localité 4]. Il a un titre de séjour valable en ESPAGNE. Il indique qu'il souhaite repartir en ESPAGNE. Monsieur souhaite une assignation à résidence.

Les autorités espagnoles ont été saisies le 10 juillet 2026 et le premier juge le note en ce qu' une anticipation n'a pas été prévue par la préfecture.

Sur la menace à l'ordre public: elle ne peut se déduire de la seule condamnation de monsieur pour justifier cette menace.

A titre subsidiaire je demande l'assignation à résidence.

J'abandonne les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête, les éléments étant au dossier.

Monsieur [S] [T] pour la préfecture du [Localité 3] est entendu en ses observations :

Sur la demande d'assignation à résidence: monsieur n'a pas remis de passeport aux autorités de police, il n'a pas de charge de famille sur le territoire français.

Les diligences de la préfecture ont été effectuées auprès des autorités espagnoles et nous sommes dans l'attente. Il a une interdiction de voyager des suites de sa dernière condamnation.

La menace à l'ordre public se base sur sa condamnation et à deux signalisations en plus de sa condamnation en ESPAGNE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1-sur la recevabilité de la requête

Le moyen est abandonné

2-sur 'l'assignation à résidence' et la mauvaise appréciation de la situation par le préfet lors du placement en rétention et la demande subsidiaire d'assignation à résidence

L'article L 741-1 du CESEDA prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Le moyen tend à contester l'arrêté préfectoral de placement en rétention au lieu de l'assigner à résidence en ce qu'il aurait mal apprécié la situation personnelle de monsieur [E] , alors qu'il dispose d'une adresse à [Localité 4] et ainsi de garanties de représentation et qu'il ne représente plus une menace pour l'ordre public.

Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.

Monsieur [E] prétend justifier d'une résidence effective et permanente affecté à son habitation principale de nature à constituer une garantie de représentation effective en produisant une attestation d'hébergement émanant de monsieur [E] [R] dont l'adresse est [Adresse 2] datée du 17 juillet 2026.

A l'évidence d'une part, le préfet ne pouvait tenir compte de cet élément postérieur à sa décision.

Par ailleurs, l adresse d''hébergement' fournie pour les besoins de la procédure ne constitue pas la preuve d'une résidence effective et permanente à cet endroit d'autant que monsieur [E] se déclarait domicilié chez un ami au [Adresse 4] dans la notice de renseignements préalable à l'arrêté préfectoral et qu'il indique à présent qu'il résidait à l'audience qu'il résidait avec son épouse depuis 2014 à une autre adresse à [Localité 4].

Il prétend également bénéficier de contrats de travail dont il n'est pas justifié.

Les garanties de représentation dont il prétend bénéficier n'en sont donc pas et ne permettent pas davantage de faire droit à sa demande subsidiaire d'assignation à résidence en application de l'article L743-13 du CESEDA.

Le moyen sera en conséquence rejeté

3-sur le défaut de diligences

L'article L741-3 du CESEDA prévoit

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet

Le moyen tend à contester le fait que les autorités espagnoles n'ont été saisies que le 10 juillet 2026 en vue de sa réadmission alors qu'il dispose d'un titre de séjour en Espagne et que sa levée d'écrou était connue depuis un certain temps.

En l'espèce, l'arrêté a été pris le 8 juillet 2026 alors que la dernière décision du juge de l'application des peines accordant le bénéfice d'une réduction de peine portant la date de levée d'écrou au 15 juillet 2026 date du 7 juillet 2026 , et les démarches en vue de la réadmission ont été adressées le 9 juillet 2026

Ces diligences correspondent aux exigences du texte susvisé et le moyen sera rejeté

La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [E]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 21 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DU [Localité 3]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Lucie BRACA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [E]

né le 01 Janvier 1990 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.