CA Aix Provence, 21 juill. 2026, RG 26/01199
Vérifier : CA Aix Provence, 21 juill. 2026, RG 26/01199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JUILLET 2026
N° RG 26/01199 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQAO2
Copie conforme
délivrée le 21 Juillet 2026 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 19 Juillet 2026 à 13H40.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau Lyon
INTIMÉ
Monsieur [H] [S]
né le 02 Avril 2026 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
Non comparant
Représenté par Maître Lucie BRACA, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE, avocat commis d'office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2026 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 à 15h35
Signé par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 21 mai 2026 à 09h18;
Vu l'ordonnance du 19 Juillet 2026 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 20 Juillet 2026 par prefecture des bouches du rhone ;
Le représentant du préfet sollicite: Depuis la dernière réforme, la 3e retention est calquée sur la seconde rétention: les relances et les diligences ont été effectuées. Nous étions en attentes des autorités consulaires.
Sur le rejet, le JLD est censé apprécier la réalité, l'effectivité et l'utilité des diligences mais il a outrepassé cela en se basant sur les relations diplomatiques entre les deux Etats. Cet élément ne fait pas partie des dispositions du CESEDA, les perspectives d'éloignement ne font pas partie du cas d'espèce. L'ambassadeur d'Algérie est présent sur le territoire, les relations consulaires entre les deux pays existent et le JLD qui aurait dû s'arrêter à cette appréciation aurait dû constaté cet état de fait.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance du JLD et le maintient en rétention.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Les consulats sont ouverts et des échanges sont effectuées mais aucun laissez-passer ne sont délivrés: c'est sur ce fait là que le JLD s'est basé et cela est non équivoque. Malgré les 3 relances aucuns laissez-passer n'a été délivré et cela porte une atteinte disproportionné à monsieur [S]. Il est installé en France, il est un mari et père de famille. Il a été démontré qu'il s'en occupait financièrement et ce dernier ne constitue pas une menace à l'ordre publique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4 du Ceseda, qui ont remplacé celles de l'ancien article L 742-5 auquel la déclaration d'appel renvoie, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Le Préfet soutient que M. [S] constitue une menace à l'ordre public en raison de ses nombreuses condamnations.
En l'espèce, il est manifeste que M. [S], jeune majeur, est un délinquant d'habitude pour des infractions commises entre 2023 et 2025 alors même qu'il a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Marseille notamment les 27 novembre 2023, 16 août 2024 et 21 novembre 2025 (12 mois d'emprisonnement délictuel) pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisé de stupéfiants et en récidive.
Dès lors, la menace à l'ordre public est caractérisée au regard de son parcours délinquant et du jeune âge de M. [S].
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le 19 mai 2026 soit antérieurement au placement en rétention de Monsieur [S] et deux relances ont été effectuées les 16 juin et 15 juillet 2026.
Le fait que le laissez-passer n'ait pas encore été délivré ne caractérise pas une absence de perspectives raisonnables d'éloignement, ni de préjuger d'une absence de réponse par les autorités consulaires algériennes.
Il y a donc lieu de réformer l'ordonnance du 19 juillet 2026 ; La prolongation de la rétention de l'intéressé est justifiée notamment par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [S], dépourvu de toute pièce d'identité en cours de validité, l'exigence antérieure du bref délai n'étant plus d'actualité et alors même que la menace à l'ordre public est caractérisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 19 Juillet 2026.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du délai de 30 jours déjà accordé par ordonnance de seconde prolongation du 19 juin 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [H] [S] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 19 août 2026 à 09h18;
Rappelons à Monsieur [H] [S] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Juillet 2026
À
- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître Lucie BRACA
- Monsieur [H] [S]
N° RG : N° RG 26/01199 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQAO2
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [H] [S].
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
[Adresse 1]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.