CA Aix Provence, 21 juill. 2026, RG 26/01208
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JUILLET 2026
N° RG 26/01208 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQARX
Copie conforme
délivrée le 21 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 20 Juillet 2026 à 11H42.
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
né le 06 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Monsieur [D] [G] interprète en langue arabe non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel D'AIX en PROVENCE et ayant prêté serment à l'audience.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau DE LYON
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2026 devant Madame Nathalie FEVRE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 à 14h09,
Signée par Madame Nathalie FEVRE, Présidente à et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 Juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 13h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h40;
Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Juillet 2026 à 16h39 par Monsieur [Y] [I] ;
Monsieur [Y] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Avant le CRA j'étais assigné à résidence, je souhaite être libéré. Mon épouse est enceinte et elle a besoin de moi depuis 5 mois. Je n'ai toujours pas de passeport.
Laissez-moi sortir je vous prie à cause mon bébé et de ma femme je veux l'assignation à résidence.
Me Lucie BRACA est entendu en sa plaidoirie :
Sur l'irrégularité de la requête, ce moyen est abandonné et les pièces justificatives sont dans la procédure.
La relance a été effectuée le 16 juillet 2026, et à ce jour aucun laissez-passer n'a été délivré et les chances sont nulles. La préfecture n'a pas de pouvoirs de contraintes te les relations sont bloquées entre les deux Etats. Cela porte atteinte aux droits des étrangers.
Sur la menace à l'ordre public: il y a beaucoup de classement sans suite, l'administration doit démontrer des éléments extérieurs à la personne.
Monsieur a une épouse, il a un enfant et un 2e en cours, et dispose d'un CAP.
Je demande à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Maître [F] [C] pour la préfecture des Bouches du Rhône est entendu en ses observations :
Sur la demande d'assignation à résidence: il n'y a pas de passeport en cours de validité.
Les autorités consulaires ont été saisies et relancées :au cours d'une identification policière internationale, il a été identifié sous une autre identité. La relance a tendu à transmettre la véritable identité de monsieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il s'agit d'une seconde prolongation
1-sur la recevabilité de la requête
Le moyen d'irrecevabilité n'est pas soutenu
2-sur les perspectives d'éloignement vers l'Algérie
L'article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet
La préfecture des Bouches du Rhône justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laisser passer consulaire dès le 22 juin 2026, lendemain de son placement en rétention.
Elle les a relancées le 16 juillet 2026.
Outre le fait que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne sont pas rompues, il ne peut être argué de l'absence de perspectives d'éloignement , dès lors que l'identification
préalable de monsieur [I] sera confirmée, ce que le fait que monsieur [I] soit démuni de tout document attestant son identité ne facilite pas ,ni l'utilisation d'une autre identité jusqu'à une période récente ( Boutoua jusqu'en juin 2026).
Le moyen sera en conséquence rejeté
3-sur l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale
En l'espèce, monsieur [I] ne détient pas de passeport ou de document d'identité en original susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée judiciairement dans ces circonstances.
4-sur l'absence de menace réelle à l'ordre public
L'article L742-4 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours
Les critères posés ne sont pas cumulatifs et la requête préfectorale du 19 juillet 2026 est fondée sur la perte ou l'absence de documents de voyage de l'intéressé auxquelles s'assimile l'absence de ceux-ci.
La décision du premier juge a retenu ce critère même si elle a surabondamment motivé la question du trouble à l'ordre public.
Monsieur [I] qui change d'identité déclarée et ne détient aucun document de voyage met l'autorité préfectorale dans l'obligation de l'identifier préalablement à l'obtention de documents de voyage, diligences qu'elle justifie effectuer et qui sont en cours.
Le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 20 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [I]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Lucie BRACA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [I]
né le 06 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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