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CA Aix Provence, 21 juill. 2026, RG 26/01202


Vérifier : CA Aix Provence, 21 juill. 2026, RG 26/01202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/01202
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
6a60579b84f14adac9d8e053

Texte de la décision

9,375 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 JUILLET 2026

N° RG 26/01202 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQAPE

Copie conforme

délivrée le 21 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 19 Juillet 2026 à 11H05.

APPELANT

Monsieur [N] [H]

né le 19 Décembre 1996 à [Localité 2] (GHANA)

de nationalité Ghanéenne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

et de Monsieur [C] [Z], interprète en Anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître PERRIN Eddy, avocat au barreau DE LYON

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2026 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 à 15h00

Signée par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE le 10 novembre 2023 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur [N] [H] ;

Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 19 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 20 juin 2026 à 09h16 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 20 juin 2026 à 09h11 ;

Vu l'ordonnance du 19 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 Juillet 2026 à 09H44 par Monsieur [N] [H] ;

Monsieur [N] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis arrivé en FRANCE en novembre 2017, je travaille au noir et je paie mon loyer. Je ne peux pas retourner dans mon pays, je'ai perdu toute ma famille il y a beaucoup trop de violence. Cela fait 10 ans que je suis en FRANCE et je n'ai rien fait de mal je souhaite retrouver ma liberté.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Monsieur est en rétention depuis 1 mois des suites de sa détention mais sans avancée dans son dossier. Sur les perspectives d'éloignements, il n'y a pas eu de réponses des autorités ghanéennes et sans audition consulaire. Il y a une insuffisance de diligences manifeste

Le représentant de la préfecture sollicite:

Il y a une contradiction de moyens: il y a une insuffisance de diligences mais en précisant qu'il n'y a pas d'audition des autorités consulaires or ces dernières ne relèvent pas des moyens de la préfecture. Cela ne relève pas de sa compétence elle n'a pas de moyen de coercition. La saisine et la relance ont bien été effectuées. L'ambassadeur du GHANA est présent sur le territoire et il n'y a pas de difficultés diplomatiques.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4 du Ceseda, qui ont remplacé celles de l'ancien article L 742-5 auquel la déclaration d'appel renvoie, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [H] indique être placé en rétention depuis 30 jours et qu'à ce jour, il n'a aucun rendez-vous d'identification avec le consulat de son pays d'origine.

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires ghanéennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 20 juin 2026 avec deux relances les 22 juin 2026 et 15 juillet 2026.

Le fait que M. [H] n'a pas encore bénéficié d'un rendez-vous avec le consulat et qu'un laissez-passer n'ait pas encore été délivré, ne caractérise pas une absence de perspective raisonnables d'éloignement.

La prolongation de la rétention de l'intéressé est justifiée notamment par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, l'exigence antérieure du bref délai n'étant plus d'actualité.

Dès lors il y a lieu de confirmer l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Juillet 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [H]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 21 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [W] [G]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [H]

né le 19 Décembre 1996 à [Localité 2] (GHANA)

de nationalité Ghanéenne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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