CA Aix Provence, 18 juill. 2026, RG 26/01192
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2026
N° RG 26/01192 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQAOS
Copie conforme
délivrée le 18 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 17 Juillet 2026 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le 13 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de , commis d'office.
et de Monsieur [E] [W], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juillet 2026 devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2026 à 12h23,
Signée par Madame Muriel GUILLET, Conseillère et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 septembre 2024 par la PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 13h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2026 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 09h22;
Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Juillet 2026 à 16h15 par Monsieur [C] [Y] ;
Monsieur [C] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je veux bien expliquer ma situation. J'ai un problème avec la justice dans mon pays, l'état algérien a des problèmes avec les kabyles, ca fait la 5ème fois que je rentre au CRA.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : La sécurité et la vie de mon client sont en danger dans son pays d'origine. Monsieur vient d'avoir la notification pour la convocation de ce jour mais nous n'avons pas l'heure de signature,je soutient l'irrégularité de la procédure quant au délai à respecter pour convoquer le retenu. Le document que j'ai reçu hier n'était pas signé de la main du retenu. J'ai la possibilité d'évoquer ce moyen de manière orale selon la JP de la CJUE, je suis encore dans les délais pour présenter ce moyen.
Je n'ai pas pu déposer de mémoire à ce jour. Il est possible qu'en tant que juge vous puissiez soulever d'office ce moyen d'irrégularité et lever la rétention.
Monsieur a été en rétention à [Localité 2], puis à [Localité 3], puis à [Localité 4]. Avec toutes ces rétentions, la rétention est de 12 mois et qui est excessive.
Je reprends pour le reste des moyens le mémoire de Forum, Monsieur a fait l'objet d'une ITF de 3 ans, il a déposé un titre de séjour en Espagne, ce qui ne relève pas de la procédure, alors que cette demande est en cours. Les autorités administratives auraient dû vérifier que cette demande était bien faite et toujours en cours. Il m'a déclaré avoir fait sa demande à [Localité 5] le 24 mai 2024. Monsieur a été placé en RA le 17 juin 2026, et des demandes ont été faites auprès des autorités algériennes avant son placement, alors qu'il était en détention. Il y a eu qu'une audience consulaire le 24 juin, puis il n'y a eu aucune demande aucune diligence. La prefecture ne démontre pas avoir un suivi actif pour ce dossier. L'absence de ces diligences relève d'une inertie complète.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance.
Sur question relative au respect du contradictoire: La préfecture n'est pas présente, je n'avais pas à leur communiquer ces nouveaux moyens le représentant aurait dû être là. Je maintiens que Monsieur n'a pas été regulièrement convoqué à l'audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1-Sur la convocation du retenu
Il résulte du récépissé de notification de la date d'audience, signé du retenu le 18 juillet 2026, et qui a été communiqué en début d'audience à son Conseil, que [C] [Y] a bien été convoqué conformément aux dispositions de l'article R743-3 du Ceseda.
De plus, la présence à l'audience de la personne, qui a été entendue en ses observations et assistée de son conseil lequel avait pu s'entretenir au préalable avec elle , avec l'assistance de l'interprète, établit qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense.
Le moyen soulevé sera en conséquence écarté.
2-Sur le moyen nouveau du délai excessif de rétention
Ce moyen ne figure pas dans la déclaration d'appel et n'a fait l'objet d'aucun mémoire complémentaire ou conclusions et la Préfecture, absente de l'audience, n'en a pas été informée.
Ce moyen est donc irrecevable faute de respect du contradictoire.
3- Sur le défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il résulte de la procédure que, l'intéressé se déclarant de nationalité algérienne, la Préfecture a saisi les autorités de ce pays le 16 mars 2026 avant sa sortie de détention; que le consulat algérien l'a auditionné le 24 juin 2026 puis a fait état d'une enquête approfondie diligentée pour son identification.
Le retenu reproche à l'administration une inertie entre le 16 mars et le 24 juin 2026, et depuis le 8 juillet. Comme rappelé ci-dessus, aucune démarche de relance ne peut être exigée de l'administration.
L'intéressé ne prétend pas avoir un droit au séjour en Espagne et n'apporte aucun justificatif quant aux démarches qu'il aurait réalisées pour l'obtention d'un titre dans ce pays. Il ne peut donc être reproché à la Préfecture de ne pas avoir formé de demande auprès des autorités de ce pays.
Les diligences effectuées par la Préfecture sont utiles et suffisantes pour répondre aux exigences légales et la cour confirme en conséquence l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [Y]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
-
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [Y]
né le 13 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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